Rejet 9 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 9 janv. 2026, n° 2600097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2600097 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 janvier 2026, M. C… A… et Mme D… B…, représentée par Me Galinon, demandent au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de les prendre en charge au titre de l’hébergement d’urgence, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à leur conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à leur verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition relative à l’urgence est satisfaite dès lors qu’ils sont contraints de vivre dans la rue depuis le 20 décembre 2025 alors qu’ils ont deux enfants âgés de huit et vingt-deux mois et sont ainsi dans une situation d’extrême vulnérabilité ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l’hébergement d’urgence au vu notamment de leur situation de très grande précarité et de leur particulière vulnérabilité ainsi que de celle de leurs enfants ;
- la décision de refus de prise en charge méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention de New-York.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de New-York relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cherrier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… et Mme B…, ressortissants guinéens, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de les prendre en charge, avec leurs enfants, dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (…) ». Enfin, l’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, (…) qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. En distinguant les deux procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 mentionnés au point 2, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures.
4. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation (…) ». L’article L. 345-2-2 de ce code dispose : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. (…) ». Aux termes de l’article L. 345- 2- 3 du même code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ».
5. Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu’il tient de ce texte, en ordonnant à l’administration de faire droit à une demande d’hébergement d’urgence. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A… et Mme B… ont été pris en charge au centre d’hébergement pour demandeurs d’asile (CADA) Petit Camargue, à Uchaud (30620), à compter d’une date qu’ils ne précisent pas. Leurs demandes d’asile ayant été définitivement rejetées par des décisions lues en audience publique le 16 décembre 2025, ce centre d’hébergement les a informés, par un courrier du 19 décembre 2025 qui leur a été remis en main propre le même jour, d’une part qu’ils pouvaient se maintenir dans le lieu d’hébergement jusqu’à la fin du mois en cours et solliciter auprès de l’OFII, à titre exceptionnel et par une demande motivée, le maintien dans cet hébergement pour un mois supplémentaire, soit jusqu’au 31 janvier 2026 et, d’autre part, qu’ils pouvaient également, dans le délai de quinze jours suivant la lecture de la décision de la CNDA, saisir l’OFII en vue d’obtenir une aide au retour ainsi qu’une aide à la réinsertion dans leur pays d’origine, une telle demande leur conférant le droit de demeurer durant un mois supplémentaire dans le lieu d’hébergement à compter de la décision de l’OFII. Si les requérants, qui sont parents de deux très jeunes enfants âgés respectivement de huit et vingt-deux mois, font valoir que leur demande de maintien pour un mois supplémentaire dans le lieu d’hébergement a été rejetée par l’OFII et que les personnels du CADA Petit Camargue les ont contraints, sous la pression, à quitter le lieu d’hébergement dès le 20 décembre 2025, soit le lendemain de la décision susmentionnée, qu’ils vivent dans la rue depuis cette date et que leur plus jeune est tombé malade, ils ne l’établissent pas par la seule production d’un relevé d’appel au 115 montrant qu’ils ont téléphoné à ce service les 18, 22, 23, 24, 26, 28, 29 et 31 décembre 2025, et les 4, 5 et 7 janvier 2026. Dans ces conditions, ils ne justifient ni d’une urgence particulière, propre à la voie de droit qu’ils ont choisie en introduisant une requête en référé sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ni de l’existence de carences caractérisées de la part de l’Etat dans l’accomplissement de sa mission relative au droit à l’hébergement d’urgence. Il s’ensuit que leurs conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… et Mme B… ne sont pas admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et Mme D… B….
Fait à Toulouse, le 9 janvier 2026.
La juge des référés,
Sylvie Cherrier
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police ·
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Demande ·
- Recours contentieux ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Outre-mer ·
- Liberté ·
- Aéroport ·
- Aide juridictionnelle ·
- Maintien ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Rénovation urbaine ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Obligation ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Départ volontaire ·
- Liberté
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Sauvegarde ·
- Aide juridique ·
- Conclusion ·
- Stipulation ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Étudiant ·
- Garde ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Destination ·
- Homme ·
- Torture ·
- Protection ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Obligation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité
- Montant ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Charges ·
- Dépense de santé ·
- Consolidation ·
- Préjudice esthétique ·
- État de santé, ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Convention internationale ·
- Éloignement ·
- Tiré ·
- Réfugiés
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Délivrance
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Départ volontaire ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Ordre public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.