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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 12 oct. 2023, n° 2000195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2000195 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Question préjudicielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête et un mémoire récapitulatif, respectivement enregistrés les 6 février 2020 et 18 janvier 2021, la société civile immobilière F Frères, représentée par Me Soltner, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de dire que la SCI F Frères bénéficie d’une servitude d’écoulement d’eau qui est désormais assurée par la nouvelle canalisation réalisée par la commune de Cognac la Foret ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet de la commune de Cognac la Foret en date du 7 février 2020 à une demande de rétablissement d’un droit d’eau présentée le 6 décembre 2019 ;
3°) d’enjoindre à la commune de Cognac-la-Forêt de rétablir son droit d’eau sans discontinue et comme par le passé ;
4°) de condamner la commune à rétablir son droit d’eau sans discontinue, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de dire, pour l’avenir, que toute intervention volontaire du droit d’eau par la commune devra être constatée par huissier de justice et donnera lieu à la condamnation de la commune à lui verser 100 euros par jour de privation d’eau, la liquidation de cette condamnation devant être prononcée par le tribunal ;
6°) de mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— ses gérants ont qualité pour agir ;
— elle a intérêt à agir ;
— elle bénéficie d’une servitude d’eau par possession de trente ans en application des dispositions de l’article 690 du code civil ; cette possession est continue et apparente puisque l’écoulement de l’eau jaillissait visiblement de la fontaine du château et dans la rivière anglaise ; cette servitude découle d’une canalisation historique qui traverse la quasi-totalité du bourg ; elle a au demeurant installé des ouvrages apparents et permanents destinés à recueillir les eaux de source depuis plus de trente ans de sorte qu’en application des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 642 du code civil, la collectivité propriétaire de la source ne peut plus en user à son préjudice ; c’est dans ce contexte que la commune de Cognac la Foret a substitué à la canalisation historique (rouge) qu’elle a détournée pour alimenter un étang communal, une canalisation communale (verte) alimentant en eau les points historiques du bourg (salle polyvalente, lavoir, pont) et son château dans le respect de la servitude ; toutefois, elle ne bénéficie plus de la nouvelle canalisation que de façon intermittente ;
— elle a conservé son droit d’eau en l’absence de prescription extinctive ; la commune ne prouve aucunement que le château n’était plus alimenté en eau depuis 1984-1985 ; une attestation de l’ancienne propriétaire prouve le contraire ;
— la commune a engagé sa responsabilité dès lors d’une part qu’elle a réalisé des travaux publics qui ont détourné les eaux de la canalisation historiques et d’autre part que les modalités de fonctionnement de la canalisation communale qui se substitue à la canalisation historique ne sont pas satisfaisantes ;
Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2020, la commune de Cognac-la-Forêt, représentée par Me Clerc, conclut au rejet de la requête et demande que soit mis à la charge de la SCI F Frères la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que la société requérante ne disposait pas de la capacité à agir ni d’un intérêt pour agir ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Siquier ;
— les conclusions de Mme Benzaid, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Soltner, représentant la SCI F et de Me Faré, représentant la commune de Cognac-la-Forêt.
Considérant ce qui suit :
Sur la recevabilité de la requête :
1. En premier lieu, aux termes de l’article 18 de ses statuts, la société civile immobilière (SCI) F Frères est représentée par M. B F et M. E F, en qualité de co-gérants qui, en application des dispositions de l’article 20 des mêmes statuts peuvent accomplir tous les actes de gestion que demande l’intérêt de la société, et dans les rapports avec les tiers, engagent la société par les actes entrant dans l’objet social. Si une liste limitative d’actes relève d’une décision de l’assemblée extraordinaire des associés, n’y figurent pas les décisions d’ester en justice. Dans ces conditions, la société requérante, représentée par ses co-gérants en exercice, pouvait saisir le tribunal.
2. En second lieu, dès lors que l’alimentation en eau du château de Cognac-la-Forêt constitue un élément de jouissance de ce bien, la SCI a intérêt à agir.
3. Il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées par la commune de Cognac-la-Forêt, tirées du défaut de capacité à agir et d’intérêt à agir doivent être rejetées.
Sur le bien-fondé de la requête :
4. Aux termes de l’article R. 771-2 du code de justice administrative : « Lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction judiciaire, la juridiction administrative initialement saisie la transmet à la juridiction judiciaire compétente. Elle sursoit à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle. ».
5. Aux termes d’une part, de l’article 642 du code civil : « Celui qui a une source dans son fonds peut toujours user des eaux à sa volonté dans les limites et pour les besoins de son héritage. Le propriétaire d’une source ne peut plus en user au préjudice des propriétaires des fonds inférieurs qui, depuis plus de trente ans, ont fait et terminé, sur le fonds où jaillit la source, des ouvrages apparents et permanents destinés à utiliser les eaux ou à en faciliter le passage dans leur propriété. () ». Aux termes de l’article 689 de ce code : « Les servitudes sont apparentes ou non apparentes. Les servitudes apparentes sont celles qui s’annoncent par des ouvrages extérieurs, tels qu’une porte, une fenêtre, un aqueduc. Les servitudes non apparentes sont celles qui n’ont pas de signe extérieur de leur existence, comme, par exemple, la prohibition de bâtir sur un fonds, ou de ne bâtir qu’à une hauteur déterminée. ». Aux termes de l’article 690 du même code : « Les servitudes continues et apparentes s’acquièrent par titre, ou par la possession de trente ans. ». Aux termes de l’article 691 du même code « les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s’établir que par titres ».
6. En vertu d’autre part, des articles 28 et 30-1 du décret du 4 janvier 1955, une servitude est opposable à l’acquéreur de l’immeuble grevé si elle a été publiée ou si son acte d’acquisition en fait mention. Il est également de jurisprudence constante qu’une servitude peut être opposable à l’acquéreur de l’immeuble grevé si, au moment de la vente, il en connaissait l’existence autrement que par la mention qu’en faisait son titre.
7. Il résulte de l’instruction que le 12 mai 2014, la SCI F a acquis à Cognac-La-Forêt auprès des héritiers de Madame A un ensemble immobilier consistant en un château avec ses parcs et un étang ainsi que des terres d’une contenance totale de 34 ha 41 a et 73 ca. Ce château, qui existe de façon certaine depuis 1329 et appartenait alors à la famille G, comporte au milieu de la cour d’honneur, une fontaine du XVIème ou du XVIIème siècle, dont la base est dessinée en triple volute et dont le bassin circulaire est mouluré de baguettes et filets qui déversait une eau abondante provenant des sources situées dans la forêt appartenant alors au domaine du château. Il est constant qu’une canalisation traversant le village a été historiquement réalisée pour alimenter en eaux d’agrément cette fontaine ainsi que la rivière anglaise et les bassins.
8. La Commune de Cognac-la-Forêt, devenue propriétaire en 2009 du terrain d’assiette d’où part la source d’eau a, dans le cadre d’un projet de lotissement, décidé de procéder à un nouveau maillage de la canalisation des sources par lequel la desserte en eau du château est désormais assurée non plus par la canalisation historique « rouge » mais par une canalisation « verte » alimentée par les eaux provenant de ladite canalisation historique « rouge ». Ce système permet à la commune de diminuer la distribution en eau au château, notamment en période estivale afin de privilégier le réacheminement de l’eau à d’autres points du bourg.
9. La requérante soutient que la servitude d’eau dont elle dispose s’oppose à ce qu’elle soit privée à la suite des travaux réalisés, même partiellement, de jouir d’un débit d’eau inférieur à celui que lui procurait l’ancienne canalisation et demande donc le rétablissement complet de son écoulement d’eau de source.
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que lors du morcellement de la propriété historique sur laquelle les canalisations ont été construites, celles-ci aient été identifiées dans un acte de vente, ainsi qu’en témoigne, par exemple, l’acte d’acquisition du château par la société requérante le 12 mai 2014 joint au dossier, et il n’est nullement établi que les acquéreurs successifs du fonds présenté comme servant connaissaient l’existence de cette canalisation et sa consistance au moment de l’acquisition. Il en va notamment ainsi de la commune de Cognac-la-Forêt dès lors que ni l’attestation du 17 avril 2019 de Mme D mentionnant des travaux de canalisation ni la promesse de vente du 19 novembre 1977 au profit de la commune de Cognac-la-Forêt mentionnant l’existence d’une servitude ne sauraient révéler la connaissance acquise de cette servitude par la commune de Cognac-la-Forêt en 2014. Le plan cadastral de 2019 sur lequel la commune a tracé le nouveau maillage des canalisations des sources qui révèle le dessin en rouge de l'" ancienne canalisation [du] château « et de ses connexions avec celles alimentées par l' » eau de la forêt " dessinées en bleu n’est pas davantage de nature à prouver l’existence d’une servitude.
11. La société requérante revendique néanmoins la prescription acquisitive trentenaire de la servitude en faisant valoir son caractère continu et apparent. Se pose à cet égard, la question de savoir si la fontaine du château, ouvrage extérieur apparent, est de nature, au sens des dispositions des articles 689 et 690 du code civil, à conférer ou révéler un caractère apparent à l’ouvrage de canalisation sous-terrain situé entre la fontaine et la source d’eau, et si par suite la prescription acquisitive trentenaire de la servitude a été, à une date qui reste à déterminer, atteinte au bénéfice d’un ancien propriétaire de l’immeuble où se situe ladite fontaine – fonds dominant -, puis transmise aux propriétaires successifs de celui-ci. La question de l’existence de cette servitude par voie de prescription trentenaire soulève une difficulté sérieuse, de nature à justifier que soit posée une question préjudicielle au juge judiciaire.
12. Il résulte de ce qui vient d’être dit qu’il y a lieu pour le tribunal, en application de l’article R. 771-2 du code de justice administrative, de saisir le tribunal judiciaire de Limoges de la question de la prescription acquisitive trentenaire d’une servitude d’eau et de surseoir à statuer sur la requête de la SCI F, jusqu’à ce que la juridiction judiciaire compétente se soit prononcée sur cette question préjudicielle.
Sur les frais :
13. Il y a lieu de réserver l’examen des conclusions relatives aux frais jusqu’en fin d’instance.
D E C I D E :
Article 1er: Il est sursis à statuer sur la requête de la SCI F jusqu’à ce que l’autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si cette société dispose, au sens des dispositions des articles 689 et 690 du code civil, d’une servitude d’eau acquise par voie de prescription acquisitive trentenaire par un propriétaire antérieur du fonds dominant.
Article 2:La requête de la SCI F est, dans cette mesure, renvoyée au tribunal judiciaire de Limoges.
Article 3:Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas statué par le présent jugement sont réservés jusqu’à la fin de l’instance.
Article 4:Les conclusions de la requête de la SCI F et celles de la commune de Cognac-la-Forêt fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont réservées jusqu’en fin d’instance.
Article 5:Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière F et à la commune de Cognac-la-Forêt.
Délibéré après l’audience du 14 septembre 2023 où siégeaient :
— M. Normand, président,
— Mme Siquier, première conseillère,
— Mme Gaullier-Chatagner, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023.
La rapporteure,
H. SIQUIER
Le président,
N. NORMAND
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. C
mf
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