Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 1er avr. 2026, n° 2604232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2604232 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 20 février 2026 sous le n° 2603574, M. F… B…, demande au tribunal d’annuler la décision du 10 février 2026 par laquelle le préfet de la Sarthe a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2026, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
II. Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés le 27 février et les 12 et 13 mars 2026 sous le n° 2604232, M. F… B…, représenté par Me Bengono, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 février 2026 par laquelle le préfet de la Sarthe a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’il est un citoyen européen, il bénéficie en effet d’une carte d’identité italienne ;
- elle procède d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du paraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2026, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lamarche, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 19 mars 2026 :
- le rapport de Mme Lamarche, magistrate désignée, qui a informé les parties, en application des dispositions des articles R. 611-7 et R. 922-21 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête enregistrée sous le n° 2603574, dès lors qu’elle ne contient l’exposé d’aucun moyen, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- les observations de Me Nyadjam-Tomi, substituant Me Bengono, en présence de M. B…,
- le préfet de la Sarthe n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. F… B…, ressortissant camerounais né le 5 novembre 1997, déclare être entré en France le 12 octobre 2020. A l’issue du rejet de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 21 décembre 2022, que par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA, le 5 mars 2024, le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours le 11 avril 2024. Le 9 février 2026, M. B… a été interpellé par les services de gendarmerie pour des faits d’ « usage de faux documents » et « aide à l’entrée ou au séjour irrégulier d’étrangers » et « blanchiment ». Par un arrêté du 10 février 2026 dont il demande au tribunal l’annulation, le préfet de la Sarthe a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2603574 et n° 2604232, présentées par M. B…, concernent la situation du même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la requête n° 2603574 :
3. Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / (…) Il peut, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance ». Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge (…) ».
4. M. B… se borne à produire l’arrêté du 10 février 2026 par lequel le préfet de la Sarthe a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans. Il ne présente aucune conclusion et n’expose aucun fait ni aucun moyen. Par suite, sa requête est irrecevable et ne peut qu’être rejetée.
Sur la requête n°2604232 :
5. En premier lieu, Mme A… C…, cheffe du bureau de l’asile, de l’éloignement et du contentieux à la préfecture de la Sarthe, a reçu délégation du préfet de ce département, par un arrêté du 2 février 2026 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, pour signer les catégories d’actes dont relève la décision en litige, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme E… D…, directrice de la citoyenneté et de la légalité, et de Mme G… H…, directrice adjointe. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mmes D… et H… n’aient pas été absentes ou empêchées à la date de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision contestée doit être écarté.
6. En deuxième lieu, la décision contestée vise les textes dont elle fait application, en particulier les articles L. 612-7 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé. Si cette décision ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. B…, elle lui permet d’en comprendre les motifs. Dès lors, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
7. En troisième lieu, M. B… fait valoir, dans son mémoire complémentaire, que le préfet ne pouvait édicter à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français dès lors qu’il est un citoyen européen. Il précise toutefois lui-même à l’audience que le document qui lui a été délivré par les autorités italiennes le 25 juin 2020 ne constitue pas un document d’identité mais une carte de séjour et confirme, conformément à ses déclarations constantes depuis 2020, qu’il est de nationalité camerounaise. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit dont serait entachée la décision en litige doit, en tout état de cause, être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) » et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
9. Il est constant que depuis le rejet définitif de sa demande d’asile, M. B… se maintient irrégulièrement sur le territoire français en dépit de la mesure d’éloignement édictée à son encontre par le préfet de la Sarthe le 11 avril 2024. S’il se prévaut d’être en couple avec une compatriote, il ressort du procès-verbal de son audition produit en défense que cette relation datait d’environ deux ans seulement à la date de la décision en litige. En outre, l’intéressé a lui-même déclaré dormir de « temps en temps » chez l’intéressée et être par ailleurs hébergé par un ami et ne verse aucune pièce permettant d’attester la réalité et l’intensité de leur relation. Par ailleurs, il ressort de la convention parentale homologuée le 27 mai 2025 par le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Besançon que la résidence habituelle de sa fille née le 28 août 2024 d’une précédente relation a été fixée au domicile de sa mère, à Besançon. Si cette convention fixe une contribution mensuelle du requérant à l’entretien de son enfant d’un montant de 200 euros et que M. B… produit des justificatifs de transfert d’argent au titre de l’année 2025, il n’établit pas l’intensité et la stabilité des liens noués avec sa fille, avec laquelle il ne vit pas, et ne produit aucun élément témoignant de son investissement dans l’éducation de cette dernière. De plus, M. B… n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, dans lequel résident ses parents ainsi que son frère aîné et où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de dix-neuf ans alors qu’il n’apporte aucune précision quant aux liens d’ordre amical, social ou culturel tissés en France de nature à établir une intégration particulière. Enfin, M. B… ne justifie d’aucune intégration professionnelle en France, se déclarant sans emploi depuis le mois d’août 2025. Par suite, et à supposer même que M. B… ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, le préfet de la Sarthe, en édictant une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français et en fixant sa durée à quatre ans, n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
10. Enfin, compte tenu des éléments de la situation personnelle et familiale de M. B… rappelés au point précédent, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles du paraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les requêtes présentées par M. B… doivent être rejetées, en toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2603574 et n° 2604232 présentées par M. B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… B…, au préfet de la Sarthe et à Me Bengono.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
La magistrate désignée,
M. Lamarche
La greffière,
L. Lécuyer
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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