Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 18 juil. 2025, n° 2502075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502075 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 15 juillet 2025, Mme D B A, représentée par Me Cavelier, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 2 juin 2025 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa demande et de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travailler ou une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros TTC à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition de l’urgence est présumée satisfaite en cas de refus de renouvellement de titre de séjour ;
— elle a signé un contrat de travail à durée indéterminée en tant qu’aide-soignante ;
— son précédent contrat de travail avait été suspendu par son employeur qui a accepté de la reprendre dans ses effectifs sous réserve de la production d’un titre de séjour en cours de validité ;
— faute de pouvoir travailler, elle ne peut pas subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
— le préfet n’a pas procédé à un examen complet de sa situation et a méconnu l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 ; il appartenait au préfet, dans le cadre d’un examen à 360°, de vérifier si elle ne pouvait pas prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur un autre fondement ;
— il n’est pas possible de s’assurer de la régularité de la composition de la commission du titre de séjour ; il appartiendra au préfet d’établir que les deux personnes membres des services de la préfecture n’ont pas participé à la délibération de la commission ;
— le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée en refusant la délivrance d’un titre de séjour au seul motif tenant à l’utilisation d’un faux récépissé de demande de titre de séjour ; dès lors, la décision attaquée est entachée d’erreur de droit ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, eu égard à sa situation d’état de nécessité ;
— elle peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour en qualité de mère d’enfants français sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 et 15 juillet 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la demande Mme D B A n’a pas pour objet un renouvellement de titre de séjour ;
— la requérante a produit un faux titre de séjour à l’appui d’une inscription dans une agence d’intérim ;
— l’auteur de l’acte bénéficie d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
— la requérante, qui a produit un titre de séjour falsifié, entre dans les prévisions du 2° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; dès lors, sa situation ne relève pas de l’examen à 360° ; il ressort de la lecture de l’arrêté attaqué qu’il a été édicté après un examen approfondi de sa situation personnelle ;
— la commission du titre de séjour était régulièrement composée ; il ne ressort pas du procès-verbal que les agents de la préfecture aient participé à la délibération ;
— la lecture de l’acte, qui est motivé en fait et en droit, permet d’écarter le moyen tiré de ce que le préfet se serait cru en situation de compétence liée ;
— la production de faux document entre dans les prévisions des articles 441-1 et 441-2 du code pénal ;
— les enfants n’ont aucun contact avec leur père, qui a renoncé à ses droits parentaux ; il n’est pas établi que les enfants ne pourraient pas poursuivre leur scolarité en Côte d’Ivoire
— la requérante, qui n’a travaillé que quelques jours entre le 8 septembre et le 7 décembre 2023 en qualité d’animatrice puis en qualité d’aide-soignante entre les mois de novembre 2024 et mai 2025, n’établit pas une insertion professionnelle ancienne.
Vu :
— l’attestation de dépôt de demande d’aide juridictionnelle du 15 juillet 2025 ;
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 3 juillet 2025 sous le n° 2502074 par laquelle Mme B A demande l’annulation de l’arrêté du 2 juin 2025 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination.
La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code pénal ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Dubost, greffier d’audience, M. C a lu son rapport et entendu les observations :
— de Me Cavelier, représentant Mme B A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Il précise que le dossier de Mme B A était complet dès le 12 décembre 2023 et qu’elle a été contrainte de falsifier son titre de séjour pour trouver un emploi en l’absence de document provisoire de séjour ; que le père n’a pas engagé les démarches nécessaires à la délivrance de la carte d’identité de sa fille ;
— de Mme B A.
Le préfet du Calvados n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Mme B A a produit, dans le cadre d’une note en délibéré, une pièce complémentaire, enregistrée le 17 juillet 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D B A, ressortissante ivoirienne née le 30 avril 1986 à Adjame (Côte d’Ivoire), a obtenu en 2021 une carte de séjour pluriannuelle pour raisons médicales, valable jusqu’au 19 janvier 2023. Sa demande de renouvellement de titre de séjour a été rejetée le 16 novembre 2023. Elle a sollicité en ligne le 12 décembre 2023 la délivrance d’un titre de séjour en tant que mère d’enfant français sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 2 juin 2025, le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. La requérante demande la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi ci-dessus mentionnée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à Mme B A le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins de suspension de la mesure d’éloignement :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. ». Aux termes de l’article L. 722-8 du même code : « Lorsque l’étranger ne peut être éloigné en exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne peut pas procéder à l’exécution d’office de l’interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français. ». Il résulte de ces dispositions que le dépôt, dans le délai de recours, d’une requête en annulation contre l’arrêté refusant la délivrance d’un titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français suspend l’exécution de cette obligation ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision fixant le pays de destination et de l’interdiction de retour sur le territoire français.
4. Mme B A a saisi le 3 juillet 2025 le présent tribunal d’une requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 2 juin 2025. Le dépôt de cette requête aux fins d’annulation a eu pour effet de suspendre l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. Il ne saurait donc être demandé au juge des référés de suspendre l’exécution de décisions dont le recours en annulation formé contre elles a déjà entraîné cet effet suspensif. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de ces décisions sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision portant refus de titre de séjour :
5. Les dispositions citées au point 3 du présent jugement, qui prévoient que le recours devant le juge administratif a un effet suspensif sur la seule mesure d’éloignement, n’ont ni pour objet ni pour effet de priver la requérante de la possibilité de présenter une demande de suspension à l’encontre de la décision refusant l’admission au séjour dans les conditions énoncées aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative.
6. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
7. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé.
8. Il résulte de l’instruction que la requérante, qui est salariée en contrat à durée indéterminée, assume seule la charge de ses deux enfants mineurs nés en 2019 et en 2021. Compte tenu de ces éléments, Mme B A justifie d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle et familiale et donc, de l’urgence qui s’attache à ce que soit prononcée une mesure en référé sans attendre le jugement au fond.
En ce qui concerne l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision refusant l’admission au séjour :
9. Aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / () 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; / () « . Aux termes de l’article 441-1 du code pénal : » Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques. / () « . L’article 441-2 du même code dispose en son premier alinéa : » Le faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d’accorder une autorisation est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. ".
10. Il résulte de l’instruction que Mme B A a présenté un titre de séjour falsifié dans le cadre d’une déclaration préalable à l’embauche. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que la fraude commise par Mme B A a fait l’objet d’un signalement sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale. De tels faits, dont la requérante ne conteste pas la matérialité, entrent dans le champ d’application de l’article 441-2 du code pénal et sont de nature à fonder un refus de titre de séjour en application de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. Toutefois, la requérante expose, sans que cela soit contesté, que le dossier de demande de titre de séjour qu’elle a déposé le 12 décembre 2023 était complet et qu’elle a été contrainte de transmettre à une agence d’intérim au mois de juin 2024 un titre de séjour falsifié en l’absence de document provisoire d’admission au séjour. A cet égard, il résulte de l’instruction qu’une attestation de prolongation d’instruction ne lui a été délivrée que le 9 septembre 2024. Par ailleurs, il ressort d’un jugement du 8 novembre 2022 du juge aux affaires familiales de Caen que le père de l’enfant français né en 2019 a renoncé à ses droits parentaux. Mme B A, qui n’a pas présenté de faux document à l’appui de sa demande de titre de séjour, travaille en contrat à durée indéterminée en qualité d’aide-soignante à domicile et doit assumer seule la charge de ses deux enfants. Compte tenu de ces éléments, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité du refus d’admission au séjour.
12. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du préfet du Calvados du 2 juin 2025 refusant l’admission au séjour de Mme B A.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
13. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Calvados de délivrer à Mme B A un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ou une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision et ce, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
14. Mme B A est admise, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Cavelier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Cavelier de la somme de 600 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à Mme B A.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B A est admise, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision du préfet du Calvados du 2 juin 2025 refusant l’admission au séjour de Mme B A, est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Calvados de délivrer à Mme B A un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ou une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision et ce, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve que Me Cavelier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Cavelier une somme de 600 euros sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à Mme B A.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Cavelier et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Fait à Caen, le 18 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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