Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 7 nov. 2025, n° 2305796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2305796 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Société des Caves et Producteurs Réunis de Roquefort |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 mai 2023 et le 25 juillet 2024, la Société des Caves et Producteurs Réunis de Roquefort demande au tribunal de prononcer la réduction, en droits et pénalités, des rappels de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019, pour un montant total de 12 331 euros.
Elle soutient que les pénalités qui lui ont été appliquées par les distributeurs ont été déduites à juste titre de la valeur ajoutée servant au calcul de la CVAE en application de l’article 1586 sexies du code général des impôts dès lors que :
- elles revêtent le caractère de pénalités logistiques qui doivent être distinguées des pénalités de marché sur lesquelles s’est prononcée la jurisprudence ;
- du fait de leur caractère récurrent et courant pour une entreprise du fait de son modèle économique, elles doivent être inscrites en compte 658, « diverses autres charges de gestion courante », ce qui est le cas en l’espèce ;
- un tel classement comptable est cohérent avec l’analyse retenue par le projet de modernisation des états financiers approuvés par le collège de l’Autorité des normes comptables le 3 décembre 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2024, l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction des vérifications nationales et internationales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les pénalités de marché en cause doivent être exclues du droit à déduction de la valeur ajoutée pour la détermination de la base imposable au titre de la CVAE de l’année litigieuse dès lors que :
- au plan comptable et fiscal, les pénalités de marché ont un caractère exceptionnel et ne peuvent constituer des charges déductibles de la valeur ajoutée au sens du b) du 4 du I l’article 1586 sexies du code général des impôts ;
- en particulier, le plan comptable général inclut notamment dans les charges exceptionnelles les « charges exceptionnelles sur opérations de gestion » parmi lesquelles figurent les « pénalités sur marché (et dédits payés sur achats et ventes) » au compte 6711.
Par une ordonnance du 13 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Abdat, conseillère ;
- et les conclusions de M. Aymard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La Société des Caves et Producteurs Réunis de Roquefort a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019. A la suite de ce contrôle, l’administration a notamment remis en cause la déduction, pour la détermination des bases de calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par la Société des Caves et Producteurs Réunis de Roquefort, d’une somme de 258 336,40 euros au titre de l’exercice 2018 et de 508 089,67 euros au titre de l’exercice 2019, correspondant à des pénalités de retard que l’intéressée a supportées dans le cadre de l’exécution de contrats avec des entreprises de la grande distribution. La Société des Caves et Producteurs Réunis de Roquefort demande au tribunal de prononcer la réduction, en droits et pénalités, de rappels de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre de ces exercices.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. D’une part, aux termes de l’article 1586 ter du code général des impôts : « I. – Les personnes physiques ou morales (…) qui exercent une activité dans les conditions fixées aux articles 1447 et 1447 bis dont le chiffre d’affaires est supérieur à 152 500 € sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. / II. – 1. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale à une fraction de la valeur ajoutée produite par l’entreprise, telle que définie à l’article 1586 sexies (…) ». Et aux termes de l’article 1586 sexies de ce même code : « I. – Pour la généralité des entreprises (…) : / 1. Le chiffre d’affaires est égal à la somme : / – des ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises ; / – des redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires ; / – des plus-values de cession d’éléments d’immobilisations corporelles et incorporelles, lorsqu’elles se rapportent à une activité normale et courante ; / – des refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges. (…) / 4. La valeur ajoutée est égale à la différence entre : / a) D’une part, le chiffre d’affaires tel qu’il est défini au 1 (…) ; / b) Et, d’autre part : / – les achats stockés de matières premières et autres approvisionnements, les achats d’études et prestations de services, les achats de matériel, équipements et travaux, les achats non stockés de matières et fournitures, les achats de marchandises et les frais accessoires d’achat ; / – diminués des rabais, remises et ristournes obtenus sur achats ; / – la variation négative des stocks ; / – les services extérieurs diminués des rabais, remises et ristournes obtenus, à l’exception des loyers ou redevances afférents aux biens corporels pris en location ou en sous-location pour une durée de plus de six mois ou en crédit-bail ainsi que les redevances afférentes à ces biens lorsqu’elles résultent d’une convention de location-gérance ; toutefois, lorsque les biens pris en location par le redevable sont donnés en sous-location pour une durée de plus de six mois, les loyers sont retenus à concurrence du produit de cette sous-location ; / – les taxes sur le chiffre d’affaires et assimilées, les contributions indirectes, la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques ; / – les autres charges de gestion courante, autres que les quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ; (…) / – les dotations aux amortissements pour dépréciation afférentes aux biens corporels donnés en location ou sous-location pour une durée de plus de six mois, donnés en crédit-bail ou faisant l’objet d’un contrat de location-gérance, en proportion de la seule période de location, de sous-location, de crédit-bail ou de location-gérance ; / – les moins-values de cession d’éléments d’immobilisations corporelles et incorporelles, lorsqu’elles se rapportent à une activité normale et courante (…) ». D’autre part, aux termes de l’article 1600 du même code : « III.-A. La taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (…) est égale à une fraction de la cotisation visée à l’article 1586 ter due par les entreprises redevables après application de l’article 1586 quater. / Le taux national de cette taxe est égal au quotient, exprimé en pourcentage : / – d’une fraction égale à 60 % de la somme des produits de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle mentionnée au présent article, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2009, perçus en 2009 par les chambres de commerce et d’industrie multiplié par le pourcentage mentionné aux troisième à sixième alinéas du III de l’article 3 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée applicable à chacune des chambres de commerce et d’industrie ; / -par le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu, après application de l’article 1586 quater, en 2010. / Ce taux est réduit : / – de 8 % pour les impositions établies au titre de 2012 ; – de 15 % pour les impositions établies à compter de 2013 (…) ». Enfin, aux termes de l’article 1647 du même code : « (…) XV. – L’Etat perçoit au titre des frais d’assiette, de recouvrement, de dégrèvements et de non-valeurs un prélèvement de 1 % en sus du montant, après application de l’article 1586 quater. ». Les dispositions précitées de l’article 1586 sexies du code général des impôts fixent la liste limitative des catégories d’éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée servant de base à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Il y a lieu, pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l’une de ces catégories, de se reporter aux normes comptables, dans leur rédaction en vigueur lors de l’année d’imposition concernée, dont l’application est obligatoire pour l’entreprise en cause.
3. Il résulte de l’instruction que la Société des Caves et Producteurs Réunis de Roquefort avait primitivement comptabilisé la somme de 258 336, 40 euros au titre de l’exercice 2018 et la somme de 508 089, 67 euros au titre de l’exercice 2019 au débit du compte de charges d’exploitation 658, soit un compte d’« autres charges de gestion courante » devant être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée en application des dispositions précitées du b) du 4 du I de l’article 1586 sexies du code général des impôts au motif, d’une part, que ces pénalités, qualifiées de « logistiques », devaient être distinguées des pénalités sur marché du compte 6711 et, d’autre part, qu’elles présentent un caractère récurrent et font ainsi partie du modèle économique des entreprises du secteur de l’agroalimentaire. Enfin, elle soutient que la nouvelle définition comptable du résultat exceptionnel ressortant du projet de modernisation des états financiers approuvé par le collège de l’Autorité des normes comptables le 3 décembre 2021 exclut les pénalités de retard des charges exceptionnelles.
4. Toutefois, il résulte de l’instruction que les sommes en litige, relatives à des retards dans l’exécution des contrats conclus avec des entreprises de la grande distribution, correspondent à des pénalités sur marchés, lesquelles doivent, selon le plan comptable général alors en vigueur, être inscrites en compte 6711, qui constitue un compte de charges exceptionnelles, et que de telles charges ne sont pas au nombre des catégories d’éléments comptables limitativement énumérées par les dispositions citées au point 2, sans qu’aient d’incidence les circonstances qu’elles n’interviennent pas dans le cadre de passations de marchés publics et qu’elles puissent présenter un caractère récurrent. Enfin, la requérante n’est pas fondée à se prévaloir du règlement ANC n°2022-06 du 4 novembre 2022, fondé sur le projet de modernisation des états financiers évoqué, dès lors qu’il ne s’applique qu’aux exercices en cours au 30 décembre 2023 et ultérieurement.
5. Il résulte de ce qui précède que la Société des Caves et Producteurs Réunis de Roquefort n’est pas fondée à demander la réduction, en droits et pénalités, des impositions litigieuses.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la Société des Caves et Producteurs Réunis de Roquefort est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la Société des Caves et Producteurs Réunis de Roquefort et à l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction des vérifications nationales et internationales.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Marchand, président,
Mme Ghazi Fakhr, première conseillère,
Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
Le rapporteur,
G. Abdat
Le président,
Marchand
La greffière,
C. Yen Pon
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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