Rejet 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 14 août 2025, n° 2501627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501627 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
de Mayotte,Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 août 2025, M. C… A…, représenté par Me Kouravy Moussa-Bé, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre les effets de l’arrêté n° 16502/2025 du 12 août 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à l’examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jours de retard, et, à titre subsidiaire, s’il venait à être éloigné avant qu’il ne soit statuer sur sa requête, d’organiser son retour à Mayotte dans un délai de 8 jours, par tous moyens, aux frais de l’Etat, dans un délai de 5 jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est susceptible d’être éloigné à tout moment de Mayotte sur le fondement de la mesure d’éloignement litigieuse ;
- la mesure d’éloignement prononcée à son encontre méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et un principe général du droit ;
- la même mesure méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Par un mémoire en défense enregistré le 14 août 2025, le préfet de Mayotte, représenté par le cabinet Centaure, conclut au non-lieu à statuer
Il fait valoir que l’arrêté litigieux a été retiré.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 14 août 2025 à 13h30 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. B… étant greffier d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir, au cours de l’audience publique :
- présenté son rapport,
- les parties n’étant ni présentes ni représentées ;
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté n° 16502/2025 du 12 août 2025, le préfet de Mayotte a fait obligation à M. C… A…, ressortissant comorien né le 20 février 1974, de quitter le territoire sans délai et a assorti cette mesure d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’une année. Dans le cadre de la présente instance, à titre principal, M. A… demande la suspension des effets de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre. A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où il serait éloigné avant qu’il ne soit statué sur sa requête, il demande qu’il soit enjoint au préfet de Mayotte d’organiser son retour à Mayotte, aux frais de l’Etat, sous astreinte ;
2. Il résulte de l’instruction que, par arrêté du 12 août 2025, le préfet de Mayotte a retiré l’arrêté n° 16502/2025 du 12 août 2025.
3. Par suite, il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête présentées au titre des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, la requête étant présentée par ministère d’avocat, il y a lieu d’admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit à ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Le requérant est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête présentées au titre des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l’intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 14 août 2025.
Le juge des référés,
F. SAUVAGEOT
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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