Rejet 14 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 14 juin 2024, n° 2403240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2403240 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | les consorts C |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2024, les consorts C, représentés par Me Fouret, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du recteur de l’académie de Rennes du 16 mai 2024 portant, sur recours administratif préalable obligatoire, refus de leur délivrer l’autorisation d’instruire leur enfant, B, au sein de la famille au titre de l’année scolaire 2024-2025 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Rennes, à titre principal, de leur délivrer l’autorisation d’instruire en famille leur fille B, sur le fondement du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation nationale et, à titre subsidiaire, de reconsidérer leur demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à la situation et aux intérêts de leur fille, B, née le 10 janvier 2019 ; elle a pour effet de modifier les modalités de sa scolarité et le rythme de ses apprentissages ; ils ne pourront l’inscrire dans un établissement privé, dès lors que les inscriptions sont terminées et les listes d’attente formées ; ils ne pouvaient anticiper le refus, dès lors qu’ils ont bénéficié d’une autorisation les années antérieures ; les contrôles réalisés ont été positifs ; si l’autorisation était finalement accordée, il leur faudrait acquérir des ressources pédagogiques actualisées, qui pourraient manquer ; aucun intérêt public ne fait obstacle à la suspension de l’exécution de la décision en litige ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que :
* elle est entachée d’erreur de droit et méconnaît les dispositions du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation ; la situation propre d’un enfant peut notamment résulter de la pédagogie mise en place et il n’appartient pas à l’administration de substituer son appréciation à celle des parents sur la situation de leur enfant ; les parents n’ont notamment pas à établir une impossibilité de scolarisation ou une inadaptation scolaire ; le projet pédagogique présenté à l’appui de la demande présente les éléments essentiels de la pédagogie, en lien direct avec la situation de leur fille B ;
* elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de leur fille et méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ; elle modifie les conditions et modalités de sa scolarisation, alors même qu’il est établi que l’instruction en famille lui est bénéfique ; son frère s’est vu délivrer l’autorisation sollicitée pour l’année 2024-2025, ce qui ne peut engendrer qu’incompréhension pour leur fille.
Vu :
— la requête au fond n° 2403239, enregistrée le 11 juin 2024 ;
— les pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Aux termes de son article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision du recteur de l’académie de Rennes du 16 mai 2024 portant, sur recours administratif préalable obligatoire, refus de leur délivrer l’autorisation d’instruire leur enfant, B, née le 10 janvier 2019, au sein de la famille au titre de l’année scolaire 2024-2025, les consorts C soutiennent qu’elle préjudicie de manière grave et immédiate à la situation et aux intérêts de leur fille, dès lors qu’elle a pour effet de modifier les modalités de sa scolarité et le rythme de ses apprentissages, qu’il ne pourront l’inscrire dans un établissement privé, les inscriptions étant terminées et les listes d’attente formées, qu’ils ne pouvaient anticiper le refus, dès lors qu’ils ont bénéficié d’une autorisation les années antérieures outre que les contrôles réalisés ont été positifs, que si l’autorisation était finalement accordée, il leur faudrait acquérir des ressources pédagogiques actualisées, qui pourraient manquer et, enfin, qu’aucun intérêt public ne fait obstacle à la suspension sollicitée.
5. La circonstance évoquée par les requérants d’une impossible inscription de leur fille dans une école privée, au motif que les établissements privés auraient déjà clôturé les inscriptions et établi les listes d’attente, ne saurait caractériser une atteinte grave à leur situation ou celle de leur enfant, outre qu’elle résulte de leur seul choix de scolarisation, hors école publique. Il en est de même de l’indisponibilité alléguée, strictement hypothétique, des ressources pédagogiques à acquérir en urgence, dans l’hypothèse où l’autorisation d’instruction en famille était finalement accordée. Si, par ailleurs, les requérants font valoir que l’exécution de la décision aura pour effet de nuire aux intérêts de leur enfant, en générant notamment un bouleversement des modalités de sa scolarité et du rythme de ses apprentissages, alors même que les contrôles pédagogiques ont été positifs, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que la poursuite d’une scolarisation classique serait de nature à porter atteinte au droit de leur fille à l’instruction, pas davantage qu’à préjudicier, de manière grave, à ses intérêts. Enfin, les autorisations d’instruction en famille sont désormais délivrées annuellement, sans droit acquis au renouvellement, et la circonstance qu’une autorisation ait précédemment été octroyée ne crée pas, en soi, de situation d’urgence présumée. En l’état du dossier et de l’argumentation développée par les requérants à l’appui de leur requête, la condition tenant à l’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite, sans qu’il soit besoin de procéder à la balance des intérêts entre ceux évoqués par les requérants et l’intérêt public.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions des consorts C aux fins de suspension de l’exécution de la décision du recteur de l’académie de Rennes du 16 mai 2024 portant, sur recours administratif préalable obligatoire, refus de leur délivrer l’autorisation d’instruire leur enfant, B, au sein de la famille au titre de l’année scolaire 2024-2025, doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions en injonction et présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête des consorts C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Copie en sera transmise pour information au recteur de l’académie de Rennes.
Fait à Rennes, le 14 juin 2024.
Le juge des référés,
signé
O. Thielen
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