Rejet 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 14 janv. 2025, n° 2408750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2408750 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 17 juin 2024 et 10 décembre 2024, Mme C E, représentée par Me Vahedian, demande au tribunal :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 mars 2024, notifié le 21 mai 2024, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, en tout état de cause, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Vahedian, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle, ou, dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme E soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
— il est insuffisamment motivé ;
— son droit à être entendue a été méconnu au cours de la procédure ;
— la commission du titre de séjour n’a pas été saisie, alors qu’elle peut bénéficier d’un titre de séjour de plein droit ;
— l’arrêté attaqué méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé et produit les pièces utiles au dossier.
Mme E a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 5 juillet 2024 enregistrée sous le n°2024/002267 au bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Pontoise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. d’Argenson, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, ressortissante camerounaise née le 5 septembre 1987, déclare être entrée en France le 8 juin 2017. Le 3 novembre 2023, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en tant que parent de mineur étranger malade. Le 15 avril 2024, elle a effectué une nouvelle demande de titre de séjour en tant que parent d’enfant réfugié. Par un arrêté du 26 mars 2024, notifié le 21 mai 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme E demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard au dépôt de la demande d’aide juridictionnelle de Mme E enregistrée le 5 juillet 2024 au bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Pontoise, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. A D, sous-préfet d’Antony et de Boulogne-Billancourt qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté SGAD n°2024-10 du 5 mars 2024 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine du même jour, d’une délégation du préfet des Hauts-de-Seine à l’effet de signer notamment les décisions portant refus de séjour, les décisions portant obligation de quitter le territoire français ainsi que les décisions fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, lorsqu’il est saisi de plusieurs demandes de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, n’est pas tenu de répondre à ces différentes demandes par une décision unique, quand bien même une telle faculté lui demeure ouverte. En l’espèce, la décision contestée a été prise en réponse à la demande d’admission au séjour en tant que parent d’enfant malade présentée par Mme E. Si la requérante fait valoir qu’elle a sollicité, le 15 avril 2024, un titre de séjour en tant que parent d’enfant réfugié, cette demande, de même que la reconnaissance de la qualité de réfugié de l’enfant, est postérieure à la date d’édiction de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas procédé à l’examen complet de la situation de la requérante doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
7. Mme E soutient que l’arrêté attaqué ne comporte l’énoncé d’aucune considération propre à sa situation personnelle et se fonde sur une motivation stéréotypée. Toutefois, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à l’obtention d’un titre de séjour en tant qu’étranger malade, et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’arrêté expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme E et le sens de l’avis rendu par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) le 26 février 2024 quant à l’état de santé de sa fille. En outre, il précise que la requérante n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans. Dès lors, l’arrêté contesté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement et est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
8. En quatrième lieu, si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement, celui-ci peut néanmoins utilement invoquer le principe général du droit de l’Union relatif au respect des droits de la défense, qui implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant refus de séjour ou obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
9. Mme E soutient que l’arrêté en litige méconnait les dispositions précitées de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Toutefois, la requérante a pu communiquer ses observations lors de sa demande initiale de titre de séjour et a été informée que le rejet de sa demande pouvait conduire à son éloignement du territoire français. Elle n’établit pas qu’elle aurait vainement tenté d’obtenir un entretien auprès des services préfectoraux, afin de faire valoir de nouveaux éléments, ni même de porter à la connaissance du préfet des Hauts-de-Seine des observations ou des documents qui auraient pu avoir une incidence sur le sens de la décision contestée. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit de la requérante à être entendue doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (). ».
11. Mme E soutient que l’arrêté attaqué est illégal, dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas saisi la commission du titre de séjour préalablement à son édiction. Toutefois, les dispositions précitées de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’imposent pas à l’autorité administrative de saisir la commission du titre de séjour dans le cadre de l’examen d’une demande d’admission au séjour en tant que parent d’étranger malade. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour est inopérant.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
13. Mme E soutient qu’elle est présente sur le territoire français depuis le mois de juin 2017 et que l’arrêté attaqué a pour effet de la séparer de sa fille, née en France en 2020, qui a obtenu, postérieurement à la décision attaquée, le statut de réfugiée, et qui est atteinte d’une pathologie nécessitant un suivi médical régulier, pour lequel sa présence est indispensable. Toutefois, elle ne conteste pas l’avis de l’OFII selon lequel le défaut de prise en charge médicale n’aurait pas de conséquences d’une exceptionnelle gravité pour son enfant. En outre, elle ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle particulière sur le territoire français et n’établit pas ne plus avoir d’attaches personnelles au Cameroun, où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans et où résident deux de ses enfants. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, tel qu’apprécié à la date de la décision attaquée et sans préjudice de l’instruction de sa demande en qualité de parent d’un enfant réfugié, doit être écarté.
14. En septième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
15. En huitième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 13, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme E, tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 26 mars 2024, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : Mme E est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme E est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
M. Prost, premier conseiller,
M. Robert, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P.-H. d’ArgensonL’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
signé
F.-X. ProstLa greffière,
signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2408750
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