Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 déc. 2025, n° 2522791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2522791 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Alessandrini, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie dans le cas d’une demande de renouvellement ; en outre, il ne peut pas exercer son activité d’auto-entrepreneur faute de pouvoir justifier de la régularité de son titre de séjour.
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
. elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
. elle méconnaît les stipulations de l’article 6 §2 de l’accord franco-algérien et les dispositions des articles L.423-1 et L.423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est, à cet égard, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Le préfet du Val-d’Oise, à qui la requête a été communiqué, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2505464 enregistrée le 26 mars 2025, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 18 décembre 2025 à 15 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Dancoine, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Cordary, juge des référés ;
- les observations de Me Alessandrini, représentant M. B…, absent ;
- le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent ni représenté ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 13 avril 1983, était titulaire en dernier lieu d’un certificat de résident algérien portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 17 décembre 2021. Le 25 février 2022, après avoir sollicité le renouvellement de son titre de séjour, il a été muni d’un récépissé, plusieurs fois renouvelé, dont le dernier était valable jusqu’au 27 avril 2025. En l’absence de réponse de la part des services de la préfecture du Val-d’Oise dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de sa demande est née le 25 juin 2022. Par la présente requête, M. B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler son titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
Quant à l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui était titulaire d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 17 décembre 2021, en a demandé le renouvellement pour la première fois le 31 août 2021, et verse à cet égard une capture d’écran intitulée « demande rendez-vous pour le renouvellement de mon titre de séjour » datée du même jour. Par la suite, l’intéressé s’est vu remettre un récépissé de cette demande le 25 février 2022, récépissé qui a été renouvelé jusqu’à treize fois par la suite, le dernier récépissé dont il a été muni étant valable jusqu’au 27 avril 2025. Il s’ensuit que M. B… doit être regardé comme ayant demandé le renouvellement de son titre de séjour dans les délais impartis. Dès lors que le préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit de mémoire en défense, n’apporte aucun élément de nature à renverser cette présomption, M. B… doit être regardé comme justifiant suffisamment de l’incidence immédiate du refus de renouvellement de son certificat de résidence sur sa situation personnelle. Dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence doit donc être considérée comme remplie.
Quant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
Aux termes des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; (…) ».
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 6 de l’accord franco-algérien est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement refusé de renouveler le titre de séjour de M. B…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
Dans les circonstances de l’espèce, eu égard aux motifs de la présente ordonnance et aux dispositions précitées de l’article L.511-1 du code de justice administrative, il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er r : L’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement refusé de renouveler le certificat de résidence de M. B… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour.
Article 3 : Les conclusions de la requête de M. B… sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 30 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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