Non-lieu à statuer 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 17 déc. 2024, n° 2402196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2402196 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2024, M. D A, représenté par Me Sarasqueta, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 février 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, en le munissant dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— il est insuffisamment motivé ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle est entachée d’une erreur de droit en l’absence d’examen de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 5 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 novembre suivant.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cherrier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 2 octobre 2003, déclare être entré en France en 2019. Il a été placé auprès de l’aide sociale à l’enfance par un jugement du tribunal pour enfants de C en date du 17 octobre 2019. Le 24 mai 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 5 février 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. A ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai 2024, ses conclusions aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
3. M. A soutient que l’arrêté contesté ne comporte pas plusieurs éléments relatifs à sa situation personnelle et ne mentionne pas l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une demande présentée sur le fondement de ces dispositions aurait été reçue en préfecture. En outre, l’arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le préfet, qui n’est pas tenu de faire état, dans sa décision, de l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, l’a, en l’espèce, suffisamment motivée.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
4. Ainsi qu’il a été dit au point 3, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait formé une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit en l’absence d’examen de son droit au séjour sur ce fondement doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ».
7. Ainsi qu’il a été dit au point 3, il ne ressort ni des termes de l’arrêté litigieux, ni d’aucune pièce du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne ne se serait pas livré à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. La décision en litige mentionne en outre les éléments déterminants de sa situation personnelle et professionnelle et conclut à l’absence de circonstances exceptionnelles faisant obstacle à ce qu’une mesure d’éloignement soit prise à son encontre. Ainsi, avant de prendre la décision en litige, le préfet de la Haute-Garonne a vérifié, compte tenu des éléments en sa possession, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens qu’il y entretient ou encore des circonstances humanitaires justifiaient qu’il se voit délivrer un tel titre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire présentée par M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Sarasqueta et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Cherrier, présidente,
Mme Sarraute, première conseillère,
Mme Douteaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
L’assesseur la plus ancienne
N. SARRAUTE
La présidente-rapporteure,
S. CHERRIERLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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