Annulation 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 14 mai 2025, n° 2500884 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500884 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | direction des services départementaux de l' éducation nationale des Alpes-Maritimes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2025, M. B A et Mme E C, doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 janvier 2025 par laquelle la direction des services départementaux de l’éducation nationale des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de mettre à disposition un auxiliaire de vie scolaire pour leur enfant D en situation de handicap en école primaire ;
2°) d’enjoindre à la direction des services départementaux de l’éducation nationale des Alpes-Maritimes d’exécuter la décision de la commission par la désignation d’un accompagnant au titre de l’aide humaine individualisée du 12 novembre 2024 sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
— elle méconnait l’obligation de l’État de scolariser les enfants handicapés dans des conditions qui tiennent compte de leur handicap.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2025, la rectrice de l’académie de Nice conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— les moyens au soutien des conclusions à fin d’annulation sont irrecevables pour avoir été présentés après l’expiration du délai de cristallisation des moyens ;
— les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Raison,
— et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 12 novembre 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Alpes-Maritimes a attribué au jeune D A une aide humaine individuelle aux élèves handicapés valable du 1er août 2024 au 31 juillet 2027. Cette décision, bien que notifiée par les requérants à l’école élémentaire Aimé Legall le 21 novembre 2024, n’a pas conduit à la mise à disposition de l’enfant de l’aide attribuée. Par une lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 décembre 2024, M. A et Mme C ont mis en demeure le directeur académique des services de l’éducation nationale d’exécuter la décision de la commission. Par courrier en date du 9 janvier 2025, leur demande a été refusée au motif qu’il n’y avait pas de personnel disponible. M. A et Mme C demandent au tribunal de prononcer l’annulation de cette décision.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation :
2. Au soutien de ses conclusions à fin d’irrecevabilité, le rectorat expose que les conclusions à fin d’annulation sont irrecevables dès lors qu’elles résultent d’une modification par les requérants après l’expiration du délai de cristallisation des moyens survenus le 17 avril 2025. Il ne ressort cependant pas de la requête, enregistrée le 17 février 2025, laquelle n’a fait l’objet d’aucune écriture complémentaire, que de tels moyens nouveaux aient été produits alors qu’elle est clairement identifiée dans sa première page comme tendant à l’annulation de la décision attaquée. Par conséquent les conclusions à fin d’irrecevabilité doivent être écartés.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 111-1 du code de l’éducation : « () Le droit à l’éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale et professionnelle, d’exercer sa citoyenneté () ». Aux termes de l’article L. 112-1 de ce code : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l’État met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes en situation de handicap. / Tout enfant, tout adolescent présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé est inscrit dans l’école ou dans l’un des établissements mentionnés à l’article L. 351-1, le plus proche de son domicile, qui constitue son établissement de référence () ».
4. Aux termes de l’article L. 351-1 du code de l’éducation : « Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L. 213-2, L. 214-6,L. 421-19-1, L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 du présent code et aux articles L. 811-8 et L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. Les élèves accompagnés dans le cadre de ces dispositifs sont comptabilisés dans les effectifs scolarisés. Les parents sont étroitement associés à la décision d’orientation et peuvent se faire aider par une personne de leur choix. La décision est prise par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles, en accord avec les parents ou le représentant légal. () Dans tous les cas et lorsque leurs besoins le justifient, les élèves bénéficient des aides et accompagnements complémentaires nécessaires () ». Aux termes de l’article D. 351-7 du même code : " 1° La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées se prononce sur l’orientation propre à assurer la scolarisation de l’élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l’équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l’élève majeur ou, s’il est mineur, ses parents ou son représentant légal. Elle prend, en fonction des besoins de l’élève, les décisions d’orientation mentionnées à l’article D. 351-4 : a) Soit en milieu scolaire ordinaire, y compris au sein des dispositifs collectifs de scolarisation et des enseignements adaptés ; (). 2° Elle se prononce sur l’attribution d’une aide humaine conformément aux dispositions de l’article L. 351-3 ; (). « . Aux termes de l’article L. 351-3 de ce code : » Lorsque la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’article L. 917-1. / Si cette scolarisation n’implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l’élève justifient qu’il bénéficie d’une aide mutualisée, la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles en arrête le principe et en précise les activités principales. Cette aide mutualisée est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté dans les conditions fixées à l’article L. 917-1 du présent code () « . Aux termes de l’article D. 351-16-4 du même code : » L’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé () ".
5. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que, d’une part, le droit à l’éducation étant garanti à chacun quelles que soient les différences de situation, et, d’autre part, le caractère obligatoire de l’instruction s’appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants en situation de handicap ne sauraient avoir pour effet de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation. Il incombe à cet égard à l’État, au titre de sa mission d’organisation générale du service public de l’éducation, de prendre l’ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants en situation de handicap, un caractère effectif.
6. Il ressort des pièces du dossier que la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Alpes-Maritimes du 12 novembre 2024 a attribué au jeune D A une aide humaine individuelle aux élèves handicapés valable du 1er août 2024 au 31 juillet 2027 à hauteur de 32 heures, en tenant compte des besoins et capacités de l’enfant. Il est constant que l’aide octroyée n’a toujours pas été mise en place malgré la mise en demeure adressée par les requérants le 25 décembre 2024. Dans son courrier du 9 janvier 2025, la direction des services départementaux a indiqué que l’intervention de la décision en cours d’année n’avait pas permis d’anticiper le besoin et, par suite, que le besoin était pris en compte. Toutefois, ces circonstances ne sont pas de nature à justifier le refus de la direction des services départementaux de faire droit à la demande d’octroi de l’aide humaine individuelle accordée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au jeune D A. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, il y a lieu d’annuler la décision du 9 janvier 2025 en tant que la direction des services départementaux n’a pas octroyé au jeune D A l’aide humaine individuelle qui lui a été accordée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. () ».
8. Il y a lieu d’enjoindre à l’inspecteur d’académie, directeur académique des services de l’éducation nationale des Alpes-Maritimes d’exécuter la décision en date du 12 novembre 2024 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Alpes-Maritimes en faveur du jeune D A dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 900 euros à verser à M. A et Mme C en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 9 janvier 2025 de l’inspecteur d’académie, directeur académique des services de l’éducation nationale des Alpes-Maritimes est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’inspecteur d’académie, directeur académique des services de l’éducation nationale des Alpes-Maritimes de mettre en place l’aide individuelle en faveur de D A dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 3 : L’Etat versera à M. A et Mme C une somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, Mme E C et à la ministre d’Etat, ministre de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Nice.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sorin, présidente,
Mme Raison, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de Mme Foultier, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
L. RAISONLa présidente,
Signé
G. SORIN
La greffière,
Signé
M. FOULTIER
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en Chef,
La greffière
2500884
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