Non-lieu à statuer 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 28 mars 2025, n° 2503321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2503321 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en défense, enregistrés les 25 février 2025 et 23 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Bchir, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’instruire sa demande de titre de séjour portant la mention « étudiant » et de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la décision à intervenir, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est porté atteinte à sa liberté contractuelle, son droit au travail, sa liberté d’aller et venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; et qu’elle se trouve dans une situation précaire car elle ne peut entreprendre une alternance ;
— la mesure sollicitée présente un caractère utile ;
— une telle mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de sa demande d’astreinte et sa demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 23 mars 2025, Mme B fait valoir que par un arrêté du 18 février 2025 le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. D’une part, il résulte de l’instruction que, par un arrêté du 18 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction susvisées, qui ont perdu leur objet.
4. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B d’une somme de 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d’injonction présentées par Mme B.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B une somme de 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 28 mars 2025.
Le juge des référés,
J. Charret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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