Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 18 juil. 2025, n° 2512119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2512119 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juillet 2025, M. E G C, et Mme F C, en leur nom et pour le compte de leurs enfants E A et B C ainsi que Husna, Fazelmanan, Asma, Frohar et Mursal C, représentés par Me Grolleau, demande au juge des référés :
1°), de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours contre la décision du 13 mars 2025 des autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) leur refusant la délivrance d’un visa de long séjour en vue de demander l’asile en France ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de la situation des intéressés dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite en raison de leur situation administrative en Iran où ils se trouvent désormais dépourvus de visas valides, renouvelés trois fois et expirés depuis le 9 février 2025 et risquent d’être expulsés de force vers l’Afghanistan ; ils risquent également d’être mis à la rue en raison de leur situation irrégulière alors qu’ils peinent à se procurer des ressources pour subvenir aux besoins de la famille ; la situation des femmes en Afghanistan ajoute aux craintes d’atteintes à leurs droits si elles retournent dans ce pays ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— la décision attaquée ;
— la requête enregistrée sous le n° 2509506 par laquelle M. C et autres demandent l’annulation de la décision susvisée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Simon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Par ailleurs si le droit constitutionnel d’asile a pour corollaire le droit de solliciter en France la qualité de réfugié, les garanties attachées à ce droit reconnu aux étrangers se trouvant sur le territoire de la République n’emportent aucun droit à la délivrance d’un visa en vue de déposer une demande d’asile en France ou pour y demander le bénéfice de la protection subsidiaire prévue à l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans les cas où l’administration peut légalement disposer d’un large pouvoir d’appréciation pour prendre une mesure au bénéfice de laquelle l’intéressé ne peut faire valoir aucun droit, il est loisible à l’autorité compétente de définir des orientations générales pour l’octroi de ce type de mesures sans que les intéressés ne puissent se prévaloir de telles orientations à l’appui d’un recours formé devant le juge administratif. Ils peuvent toutefois, à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision refusant de leur délivrer des visas de long séjour aux fins de demander l’asile, soutenir que la décision de l’administration, compte tenu de l’ensemble des éléments de leur situation personnelle, serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, M. C et autres invoquent les risques de persécutions et de traitements inhumains ou dégradants, auxquels ils seraient exposés en Afghanistan, le risque d’expulsion forcée par les autorités iraniennes depuis l’expiration de leurs visas le 9 février 2025 sans possibilité de les renouveler, qui les oblige à vivre cachés, menacés par une dénonciation ou par un rançonnage et la condition des femmes tant en Iran qu’en Afghanistan. Toutefois les documents généraux dont la famille se prévaut ne suffisent pas à établir les risques personnels et actuels d’être renvoyés par les autorités iraniennes vers l’Afghanistan, pays dans lequel ils n’établissent pas davantage, par la référence aux fonctions passées du père de famille comme entrepreneur avant la prise de pouvoir par les autorités talibanes qu’ils y seraient menacés personnellement alors qu’ils y ont vécu de l’année 2021 à l’année 2024. En outre, si les requérants font valoir l’état de santé de la jeune D, les seules photographies qu’ils produisent ne suffisent pas à justifier que celle-ci devrait subir des soins en urgence. Par ailleurs il est constant que malgré un enregistrement de leur demande de visa le 14 avril 2024 les intéressés ont attendu la décision expresse du 13 mars 2025 puis la naissance de la décision implicite de la commission de recours pour engager la présente procédure, participant ainsi, par leur négligence, à la situation d’urgence dont ils se prévalent désormais. Il suit de là qu’en dépit du contexte d’affrontements récents entre l’Iran et Israël, les requérants ne peuvent être regardés comme démontrant l’existence d’une situation d’urgence préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à leurs intérêts justifiant l’intervention du juge des référés avant l’examen de leur recours en annulation. Par conséquent, il y a lieu, de rejeter la présente requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E G C, à Mme F C, et à Husna, Fazelmanan, Asma, Frohar et Mursal C.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 18 juillet 2025.
Le juge des référés,
P-E. SIMON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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