Non-lieu à statuer 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 30 juil. 2025, n° 2512048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2512048 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 11 et 25 juillet 2025, M. D C, représenté par Me Leroy, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 juin 2025 notifié le 9 juillet 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert aux autorités Suisse ;
3°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d’enregistrer sa demande d’asile et de le mettre en possession d’une attestation de demande d’asile en procédure normale dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991
Il soutient que :
— il n’est pas démontré que les autorités suisses ont été saisies de la demande de prise charge, ni qu’elles ont accepté cette dernière, en méconnaissance des dispositions des articles 24 et 25 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2025 le préfet du Maine-et-Loire, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. C n’est fondé.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit « B A » ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fessard-Marguerie, conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 juillet 2025 :
— le rapport de Mme Fessard-Marguerie, magistrate désignée,
— les observations de Me Leroy, représentant M. C, présent à l’audience et accompagné d’un interprète, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
En l’absence du préfet de Maine-et-Loire ou de son représentant, l’instruction a été close après ces observations.
M. C a produit des pièces complémentaires, enregistré le 28 juillet 2025 après la clôture de l’instruction. Elles n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain, né le 25 octobre 1994, a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français le 28 février 2023 et s’y est maintenu sans être muni des documents et visa exigés par les textes en vigueur. Il s’est présenté à la préfecture de la Loire-Atlantique le 20 mai 2025 afin d’y déposer une demande d’asile. La consultation du fichier Eurodac a révélé qu’il avait sollicité l’asile auprès des autorités slovènes le 7 février 2023, et auprès des autorités suisses le 27 février 2023, préalablement à sa demande d’asile en France. Les autorités slovènes saisies d’une demande de prise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 l’ont explicitement refusées le 2 juin 2025. En application des critères énumérés aux articles 7 à 15 du règlement n° 604/2013 précité, les autorités suisses ont été sollicitées le 26 mai 2025 d’une requête en application des dispositions précitées. Les autorités suisses ont fait connaître leur accord explicite le 27 mai 2025. Par la présente requête, M. C, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 juin 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités suisses, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 16 juillet 2025, M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Les conclusions tendant à ce que le requérant soit provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont ainsi devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les autorités suisses ont été saisies par les autorités françaises d’une demande de prise en charge de M. C le 26 mai 2025 et qu’elles ont fait connaître leur accord explicite le 27 mai 2025. Il s’en suit que le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il n’est pas établi que les autorités suisses ont été saisies d’une demande de prise en charge le concernant et qu’elles ont donné leur accord à cette prise en charge. Il ne l’est pas davantage à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une méconnaissance des dispositions des articles 24 et 25 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
4. En deuxième lieu, en application de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre A désignent comme responsable. / 2. () / Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre A afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable/ () ». L’application de ces critères peut toutefois être écartée en vertu de l’article 17 du même règlement, aux termes duquel : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ».
5. Il résulte de ces dispositions que si le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 prévoit en principe qu’une demande d’asile est examinée par un seul État membre et que cet État est déterminé par application des critères fixés par son chapitre A, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application des critères d’examen des demandes d’asile est toutefois écartée en cas de mise en œuvre, soit de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un État membre, soit de la clause humanitaire définie par le paragraphe 2 de ce même article 17 du règlement. Cette faculté laissée à chaque État membre par l’article 17 de ce règlement est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
6. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
7. Si M. C soutient que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet a refusé de faire application de l’article 17 précité du règlement du 26 juin 2013 et qu’il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il ne développe aucun argument au soutien de ce moyen qui devra, dès lors, être écarté.
8. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté attaqué serait entaché d’un défaut d’examen de la situation personnelle de M. C.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. D C, à Me Leroy, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2025 .
La magistrate désignée,
A. FESSARD-MARGUERIELa greffière,
M. C MINARD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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