Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 19 juin 2025, n° 2414797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2414797 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation personnelle ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
— méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans la mesure où, d’une part, le préfet s’est fondé sur la seule circonstance qu’il a fait usage d’un faux titre d’identité italien pour travailler en France et où, d’autre part, il pouvait solliciter son admission exceptionnelle au séjour en raison de son activité professionnelle stable et effective en France ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance du 13 janvier 2025, l’instruction a été immédiatement close en application des dispositions des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique, au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. David, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 20 janvier 1987 et déclarant être entré en France en 2017, a sollicité, le 12 décembre 2022, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 24 septembre 2024 dont M. B demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
3. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat lui permettant d’exercer une activité professionnelle ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
4. En premier lieu, d’une part, si M. B soutient que le préfet se serait fondé, pour refuser de l’admettre au séjour, sur la seule circonstance qu’il a fait usage d’un faux titre d’identité italien pour pouvoir travailler sur le territoire français, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Saint-Denis, après avoir examiné la situation personnelle de l’intéressé, a estimé que celui-ci ne justifiait ni de motifs exceptionnels ni de raisons humanitaires permettant de l’admettre exceptionnellement au séjour. D’autre part, M. B étant un ressortissant tunisien, il ne pouvait utilement se prévaloir, à l’appui de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, de ces mêmes dispositions pour solliciter la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dès lors que les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoyant la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée étaient exclusivement applicables à sa situation. Par suite, M. B ne peut utilement soutenir que l’arrêté attaqué méconnaitrait les dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B est présent en France depuis 2017. S’il soutient vivre en situation de concubinage avec une ressortissante française depuis l’année 2022, il ne l’établit pas et ne fait état d’aucune circonstance de nature à faire obstacle à ce qu’il puisse poursuivre sa vie familiale en Tunisie, pays dans lequel il n’établit pas être dépourvu de toute attache familiale. Par ailleurs, si M. B se prévaut d’une activité salariée, versant à l’instance cinquante-trois bulletins de salaire, dont trente-neuf d’un montant inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC), pour des activités de plongeur, de préparateur laveur de véhicules puis d’employé polyvalent en restauration rapide, l’exercice de ces activités professionnelles, en grande majorité à temps partiel, ne suffit pas, au regard notamment de leur courte durée globale et de leur faible rémunération, à caractériser un motif exceptionnel ou des considérations humanitaires. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de l’admettre au séjour et l’obligeant à quitter le territoire français porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 24 septembre 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation, doivent également être rejetées les conclusions présentées par l’intéressé aux fins d’injonction et d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
Mme Ghazi Fakhr, première conseillère,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. David
Le président,
Signé
E. Toutain
La greffière,
Signé
C. Yen Pon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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