Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 mai 2026, n° 2611312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2611312 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2026, Mme A… B… épouse C…, demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de finaliser l’instruction de son dossier et de lui délivrer un titre de séjour. ;
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie en ce que l’impossibilité de justifier de la régularité de son séjour la place dans une situation de grande précarité financière et administrative ; qu’elle est notamment privée du revenu de solidarité active ;
la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle a effectué toutes les démarches nécessaires pour le renouvellement de son titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante tunisienne née le 7 juin 1963, a été titulaire en dernier lieu d’une carte de résident valable jusqu’au 18 juin 2026. Elle en a sollicité le renouvellement le 28 avril 2025 sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) et s’est vue remettre une première attestation de prolongation d’instruction le 17 juillet 2025, plusieurs fois renouvelée, la dernière ayant expiré le 3 mai 2026. Par la présente requête, Mme B… demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine d’achever l’instruction de sa demande et de lui délivrer un titre de séjour.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier à très bref délai de la mesure d’injonction qu’elle demande, Mme B… fait valoir qu’elle est privée de ses droits sociaux et en situation de grande précarité Toutefois, en ne statuant pas sur la demande de renouvellement de carte de résident de Mme B… dans le délai de quatre mois imparti par les dispositions précitées de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui a commencé à courir au plus tard le 17 juillet 2025, date depuis laquelle son dossier est réputé complet dès lors qu’elle s’est vue remettre une attestation de prolongation d’instruction, le préfet des Hauts-de-Seine a fait naître une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour le 17 novembre 2025, au plus tard. Cette décision fait donc obstacle au prononcé d’une mesure utile, qui n’aurait pas pour effet de prévenir un péril grave, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit donc être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il lui est cependant loisible, si elle s’y croit fondée, d’introduire un référé tendant à la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet en cause, sur le fondement de l’article L. 521-1 du même code.
ORDONNE :
La requête de Mme B… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… épouse C….
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 22 mai 2026.
La juge des référés
Signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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