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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 8 oct. 2024, n° 22/01743 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01743 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL HONHON-LEPINAY c/ La MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE, CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE |
Texte intégral
SG
LE 08 OCTOBRE 2024
Minute n°
N° RG 22/01743 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LRLW
[J] [C] [N]
C/
MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL ARES
la SARL HONHON-LEPINAY – 5
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur : Stéphanie LAPORTE, Juge,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 18 JUIN 2024 devant Nathalie CLAVIER, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 08 OCTOBRE 2024.
Jugement Réputé contradictoire rédigé par Nathalie CLAVIER, prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Monsieur [J] [C] [N], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Fabienne MICHELET de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES
DEMANDEUR.
D’UNE PART
ET :
La CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
La MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Yves HONHON de la SARL HONHON-LEPINAY, avocats au barreau de NANTES
DEFENDERESSES.
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Faits, procédure et prétentions des parties
Le 23 juillet 2018, à [Localité 5], sur la route Saint-Joseph, Monsieur [J] [C] [N] qui conduisait un scooter non assuré, a doublé un bus par la droite sur la piste cyclable et alors qu’il arrivait au niveau de l’intersection avec l'[Adresse 4], a été percuté par le véhicule conduit par Madame [U] [Z], assuré auprès de la M. A.I.F. – MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE, qui circulait en sens inverse et effectuait une manoeuvre pour tourner sur sa gauche, le bus s’étant arrêté pour lui laisser le passage.
Monsieur [J] [C] [N] a présenté une fracture ouverte du péroné gauche, avec de multiples plaies et une lésion musculaire des muscles releveurs du pied gauche, nécessitant une intervention chirurgicale. Sa passagère, Madame [I] [O], a également été blessée et a présenté une fracture de la jambe gauche.
Par courrier du 05 juillet 2021, la M. A.I.F. a indiqué à Monsieur [J] [C] [N] que son droit à indemnisation des dommages subis à la suite de cet accident, était totalement exclu en raison de sa faute de conduite, dès lors notamment qu’il circulait avec un deux-roues motorisé à une vitesse excessive dans un couloir de circulation non autorisé aux véhicules à moteur.
Par ordonnance pénale en date du 13 juin 2019, le Président du Tribunal Judiciaire de NANTES a déclaré Monsieur [J] [C] [N] coupable des faits commis le 23 juillet 2018, qualifiés de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et de conduite d’un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances, le condamnant au paiement de deux amendes d’un montant global de 425,00 euros et à une suspension de son permis de conduire pour une durée de trois mois.
Le jour même, Monsieur [J] [C] [N] a formé opposition.
Par jugement du 22 septembre 2020, le Tribunal Correctionnel de NANTES a déclaré Monsieur [J] [C] [N] coupable des faits commis le 23 juillet 2018, qualifiés de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et de conduite d’un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances, et a déclaré Madame [U] [Z] recevable en sa constitution de partie civile, le condamnant à lui payer une somme de 1.510,00 euros à titre de dommages et intérêts, outre une somme de 500,00 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Le 30 septembre 2020, Monsieur [J] [C] [N] a interjeté appel des dispositions civiles de ce jugement.
Par arrêt du 14 octobre 2022, la Cour d’Appel de RENNES a confirmé le jugement du Tribunal Correctionnel de NANTES.
Par acte d’huissier délivré le 07 avril 2022, Monsieur [J] [C] [N] a fait assigner la M. A.I.F. devant le Tribunal Judiciaire de NANTES afin d’obtenir réparation des préjudices subis à la suite de l’accident (R.G. n°22-1743).
Par acte d’huissier délivré le 02 février 2023, Monsieur [J] [C] [N] a fait assigner la C.P.A.M. de LOIRE ATLANTIQUE devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de lui voir déclarer commun et opposable le jugement rendu dans l’instance l’opposant à la M. A.I.F. (R.G. n°23-509).
Le 03 mai 2023, la jonction de ces procédures a été ordonnée (R.G. n°22-1743).
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 29 mai 2023, Monsieur [J] [C] [N] sollicite du tribunal de :
Vu les articles 1 et suivants de la loi du 5 juillet 1985,
Vu les dispositions de l’article 1240 du Code Civil,
— Déclarer la MAIF, es-qualité d’assureur de Madame [Z], tenue d’indemniser les conséquences de l’accident du 23 juillet 2018 ;
— Condamner la MAIF, es-qualité d’assureur de Madame [Z], à indemniser les préjudices subis par Monsieur [C] [N] ;
— Ordonner une expertise médicale de Monsieur [C] [N] avant dire-droit;
— Commettre tel expert médical qu’il plaira au Tribunal aux fins d’examen de Monsieur [C] [N] et sous le bénéfice d’une mission étendue, dont elle pourra notamment consister à :
— Se faire communiquer le dossier médical complet de Monsieur [C] [N], avec l’accord de celui-ci ou de ses ayants droit et en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé ;
— Déterminer l’état de Monsieur [C] [N] avant l’accident, c’est-à-dire avant le 23 juillet 2018 (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ;
— Relater les constatations médicales faites après l’accident, ainsi que l’ensemble des interventions et soins y compris la rééducation ;
— Noter les doléances de Monsieur [C] [N] ;
— Examiner Monsieur [C] [N] et décrire les constatations ainsi faites;
— Déterminer, compte tenu de l’état de Monsieur [C] [N], ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la ou les période pendant laquelle celui-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’une part d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
— Proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réaliser, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
— Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l’accident ou/et d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur ; Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
• Était révélé avant l’accident ;
• A été aggravé ou a été révélé par lui ;
• S’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant ;
• Si en l’absence de l’accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
— Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel de Monsieur [C] [N], tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
— Se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
— Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité, temporaire ou définitive, pour Monsieur [C] [N] de :
• Poursuivre l’exercice de sa scolarité ou de sa profession ;
• Opérer une reconversion ;
• Continuer à s’adonner aux sports et activités de loisir qu’elle déclare avoir pratiqués ;
— Donner un avis sur l’importance des souffrances (physiques et/ou morales) en les qualifiant sur une échelle de 1 à 7 ;
— Donner un avis sur les atteintes esthétiques avant et/ou après la consolidation, en les distinguant et en les qualifiant sur une échelle de 1 à 7;
— Dire s’il existe un préjudice sexuel ; dans l’affirmative préciser s’il s’agit de difficultés aux relations sexuelles ou d’une impossibilité de telles relations ;
— Préciser :
• La nécessité de l’intervention d’un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions) ;
• La nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle ;
• Les adaptations des lieux de vie de la victime à son nouvel état ;
• Le matériel susceptible de lui permettre de s’adapter à son nouveau mode de vie ou de l’améliorer ainsi, s’il y a lieu, que la fréquence de son renouvellement ;
— Dire si Monsieur [C] [N] est en mesure de conduire et dans cette hypothèse si son véhicule doit comporter des aménagements ; les décrire ;
— Dire s’il y a lieu de placer Monsieur [C] [N] en milieu spécialisé et dans quelles conditions ;
— Juger que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile ;
— Juger que l’expert pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants droit par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
— Juger que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ;
— Juger que l’expert devra convoquer toutes les parties et leur avocat, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
— Juger que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
— Juger que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
— Juger que l’expert devra :
— En concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai ;
• En fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
• En les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— Adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— Adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple: réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
• Fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
• Rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
— Juger que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— La liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— Le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— Le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— La date de chacune des réunions tenues ;
— Les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— Le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
— Surseoir à statuer sur l’indemnisation des préjudices de Monsieur [C] [N] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
— Débouter la MAIF de sa demande reconventionnelle et subsidiairement, s’agissant uniquement des préjudices de Madame [O], limiter la condamnation de Monsieur [C] [N] à régler 10% de ses préjudices, soit une somme de 2.399,21 euros ;
— Condamner la MAIF à verser à Monsieur [C] [N] la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
— Débouter la MAIF de toutes ses demandes ;
— Condamner la MAIF aux entiers dépens.
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 02 mai 2023, la M. A.I.F. sollicite du tribunal de :
Vu le Code civil, notamment son article 1240,
Vu le Code de procédure civile, notamment ses articles 696 et suivants,
Vu le Code des assurances, notamment ses articles L. 121-12 et suivants,
Vu la loi du 5 juillet 1985, notamment son article 4,
— Juger qu’en circulant à une vitesse excessive, sur une voie interdite à la circulation de son véhicule terrestre à moteur, en dépassant par la droite un bus à l’arrêt et ne prenant aucune précaution au moment du dépassement de celui-ci, Monsieur [J] [C] [N] a commis une faute à l’origine de ses préjudices et de ceux de Madame [I] [O] ;
— Juger qu’en circulant à une vitesse excessive, sur une voie interdite à la circulation de son véhicule terrestre à moteur, en dépassant par la droite un bus à l’arrêt et ne prenant aucune précaution au moment du dépassement de celui-ci, Monsieur [J] [C] [N] a commis une faute de nature à exclure totalement son droit à indemnisation ;
— Débouter Monsieur [J] [C] [N] de toutes ses demandes, y compris avant-dire droit ;
— Condamner Monsieur [J] [C] [N] à verser à la MAIF une somme de 71.682,13 euros en remboursement des sommes que l’assureur a dû exposer pour les préjudices de Madame [I] [O] et sur les recours des tiers payeurs ;
— Condamner Monsieur [J] [C] [N] à verser à la MAIF une somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [J] [C] [N] aux entiers dépens, dont distraction conformément aux articles 696 et suivants du Code de procédure civile ;
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit, nonobstant appel et sans caution.
***
La C.P.A.M. de LOIRE ATLANTIQUE n’a pas constitué avocat.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 18 avril 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 18 juin 2024. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 08 octobre 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à “constater”, “dire et juger” ou “déclarer”, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal qui n’est par conséquent pas tenu d’y répondre.
Sur la demande principale de Monsieur [J] [C] [N]
La loi n°85-677 du 5 juillet 1985 prévoit que la victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, a droit à la réparation de son préjudice.
L’article 4 dispose que la faute commise par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
Ainsi, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice.
Il appartient au juge d’apprécier si cette faute a pour effet de limiter l’indemnisation ou de l’exclure. La faute de la victime ayant contribué à la réalisation de son préjudice doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur du véhicule impliqué dans l’accident.
Les juges du fond n’ont pas à rechercher, pour exclure son droit à indemnisation, si la faute du conducteur victime est la cause exclusive de l’accident, mais doivent seulement examiner si cette faute a contribué à la réalisation de son préjudice et apprécier sa gravité afin de réduire ou exclure son droit à indemnisation
En l’espèce, l’accident survenu le 23 juillet 2018 impliquant le véhicule de Madame [U] [Z] et le scooter de Monsieur [J] [C] [N], s’est produit route de Saint Joseph, à [Localité 5], en journée, sur une voie bidirectionnelle où la vitesse était limitée à 50 km/h.
Les éléments recueillis au cours de l’enquête de police permettent de retenir:
— d’une part, que Monsieur [J] [C] [N] circulait irrégulièrement sur une piste cyclable pour doubler un bus par la droite et ce, à l’approche de l’intersection avec la [Adresse 4] et alors que la circulation était dense, tel que cela résulte de ses propres déclarations ;
— d’autre part, que Monsieur [J] [C] [N] roulait manifestement à une vitesse excessive eu égard à ces circonstances, quant bien même il n’aurait pas dépassé la vitesse maximale autorisée, Monsieur [J] [C] [N] n’ayant pas adapté celle-ci aux difficultés prévisibles de circulation, liées notamment à l’approche de l’intersection et alors que sa présence sur cette piste cyclable, qui pouvait être dissimulée par le bus, pouvait surprendre tout autre automobiliste, étant précisé :
— non seulement que le témoignage de la conductrice du bus apparaît déterminant, tant sur les circonstances dans lesquelles Madame [U] [Z] a effectué sa manoeuvre pour tourner sur sa gauche vers la [Adresse 4], sur son autorisation et alors que le scooter de Monsieur [J] [C] [N] n’était pas visible dans son rétroviseur, que sur la vitesse de ce dernier et sur le fait qu’il aurait “mis un coup de gaz” précisément pour dépasser le bus ;
— mais également et en tout état de cause qu’en vertu du principe de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, la décision du Tribunal Correctionnel de NANTES devenue définitive sur la constitution de l’infraction de vitesse excessive eu égard aux circonstances, conduit à ne pas pouvoir écarter cette faute civile de l’intéressé.
En outre, le positionnement du point de choc des véhicules tel que matérialisé dans le cadre de l’enquête de police, ainsi que les déclarations de la conductrice du bus et de Madame [U] [Z] sur ce point, tendent à démontrer que la collision s’est produite juste après que Monsieur [J] [C] [N] ait dépassé le bus et alors qu’il circulait toujours sur la piste cyclable, aucun élément probant ne permettant de corroborer ses déclarations selon lesquelles il était revenu sur la voie de circulation principale.
Au vu de l’ensemble de ces éléments qui doivent s’apprécier indépendamment du comportement de Madame [U] [Z], il convient de considérer que Monsieur [J] [C] [N] a commis une faute qui a contribué à la réalisation de son préjudice et dont la gravité est de nature à exclure son droit à indemnisation en application des dispositions légales susvisées, sans qu’il y ait lieu de rechercher et de s’interroger si cette faute constituait la cause exclusive de l’accident.
Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à sa demande d’expertise médicale pour voir déterminer l’étendue de son préjudice corporel en lien avec l’accident.
Sur la demande reconventionnelle de la M. A.I.F.
En vertu de l’article L121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
L’indemnité doit avoir été payée en application d’un contrat d’assurance.
La subrogation légale ne peut jouer en faveur de l’assureur qu’à la condition que la preuve soit rapportée du paiement effectué par ses soins en exécution de ses obligations contractuelles.
En l’espèce, la M. A.I.F. fait valoir que seul le véhicule de Madame [U] [Z] étant assuré, elle a été “appelée par les différentes caisses, à compenser les prestations servies par la C.P.A.M. en faveur des différentes victimes”, outre l’indemnisation du préjudice corporel de la passagère de Monsieur [J] [C] [N], Madame [I] [O], de sorte qu’elle soutient être bien fondée à solliciter la condamnation de Monsieur [J] [C] [N] au paiement d’une somme globale de 71.682,13 euros en application des dispositions de l’article L 121-12 du code des assurances.
Cependant, force est de constater :
— que la M. A.I.F. se contente de produire au soutien de ses prétentions, essentiellement, le protocole d’indemnisation transactionnelle signé par Madame [I] [O] le 19 avril 2021, ainsi que les justificatifs des débours de la C.P.A.M. de LOIRE ATLANTIQUE ;
— que la M. A.I.F. ne verse aux débats ni les quittances justifiant du versement de la somme susvisée de 71.682,13 euros au profit de Madame [I] [O] et de la C.P.A.M. de LOIRE ATALANTIQUE, ni la police d’assurance en vertu de laquelle elle était tenue d’effectuer ce versement.
Ainsi, elle n’apporte pas la preuve du paiement allégué en exécution des obligations contractuelles qui étaient les siennes dans le cadre de la police d’assurance souscrite par Madame [U] [Z].
Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à ses prétentions, sans qu’il y ait lieu de rechercher et de s’interroger si la faute commise par Monsieur [J] [C] [N] constituait la cause exclusive de l’accident.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [J] [C] [N] qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, la M. A.I.F. a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Monsieur [J] [C] [N] sera donc condamné à lui payer la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;
DÉBOUTE Monsieur [J] [C] [N] de ses demandes d’indemnisation et d’expertise médicale ;
DÉBOUTE la M. A.I.F. – MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE de sa demande en paiement ;
CONDAMNE Monsieur [J] [C] [N] aux dépens ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [C] [N] à payer à la M. A.I.F. – MUTELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
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