Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 21 nov. 2025, n° 2502768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502768 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 3 juin 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I/ Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 31 mai et le 3 septembre 2025 sous le n°2502637, M. E…, représenté par Me Thomas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdit de retourner sur le territoire français dans un délai d’un mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la décision ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de la situation ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle fait application des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, qui ne sont pas applicables à un ressortissant algérien ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est fondée sur une décision de refus de titre de séjour elle-même illégale ;
- l’auteur de la décision est incompétent ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. / Par une ordonnance en date du 3 juin 2025, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Rouen la requête présentée par M. E….
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 30 mai 2025, et enregistrée au tribunal administratif de Rouen sous le n°2502768, M. B… E…, représenté par Me Thomas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdit de retourner sur le territoire français dans un délai d’un mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la décision ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au bénéfice de M. E… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soulève les mêmes moyens que ceux soulevés dans la requête n°2502637.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Galle.
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant algérien né le 23 décembre 1986, est entré sur le territoire français le 12 novembre 2017 sous couvert d’un visa court séjour expirant le 12 janvier 2018. Il a sollicité le 21 janvier 2025 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 22 avril 2025, dont M. E… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un mois.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et notamment ses articles 6-5, 7-b et 9, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l’enfant ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’arrêté fait également mention de la situation familiale, personnelle et professionnelle de l’intéressé. Il est fait mention des liens qu’entretient l’intéressé sur le territoire français ainsi que ses activités professionnelles. Par suite, la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; (…) » Ces dispositions, qui portent sur les conditions de délivrance des titres de séjour, ne sont dès lors pas applicables à la délivrance de titres de séjour aux ressortissants algériens, dont la situation est sur ce point entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien susvisé. Le requérant est dès lors fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime a entaché sa décision d’une erreur de droit en faisant application de ces dispositions. Toutefois, le préfet de la Seine-Maritime n’a refusé le séjour à M. E… qu’après avoir écarté chacun des fondements de demande de titre de séjour qu’il invoquait et examiné sa situation. Ce n’est qu’à titre superfétatoire qu’il a fait application de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour lui refuser le titre sollicité. Il en résulte que le préfet de la Seine-Maritime aurait pris la même décision s’il ne s’était pas fondé sur ce motif superfétatoire erroné en droit, qui doit en conséquence être neutralisé.
En troisième lieu, aux termes de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
M. E… se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France, depuis 2017, de ses attaches sur le territoire français et de son insertion professionnelle. Toutefois, malgré une entrée régulière sur le territoire français, et même s’il travaille depuis 2018 en qualité de pâtissier, M. E… s’est maintenu sur le territoire français de façon irrégulière depuis le 12 janvier 2018. Il a fait l’objet de deux obligations de quitter le territoire français. S’il fait valoir qu’il s’est marié le 25 février 2023 avec une ressortissante algérienne avec qui il a eu une fille le 22 avril 2023, son épouse se trouve également en situation irrégulière en France. Le requérant ne fait par ailleurs pas état de circonstances qui l’empêcheraient de reconstituer sa cellule familiale hors de France, et notamment dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à ses 31 ans, alors, au demeurant, que son épouse, également algérienne, a rejoint la France en 2022 seulement. Dans ces conditions, en refusant de l’admettre au séjour, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par sa décision et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 6.5 de l’accord franco-algérien, ni celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La décision ne méconnaît pas davantage les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l’enfant dès lors qu’il n’est pas démontré que le couple ne pourrait reconstituer dans leur pays leur cellule familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit donc être écarté.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime a fait usage de son pouvoir général de régularisation en examinant la situation de l’intéressé au regard de l’accord du 27 décembre 1968 alors même que l’intéressé avait fondé sa demande sur l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, disposition qui n’est pas applicable aux ressortissants algériens. Compte tenu de la situation personnelle et familiale du requérant telle que rappelée au point qui précède, et malgré la circonstance qu’il est bien inséré professionnellement, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation commise par le préfet dans l’exercice de son pouvoir général de régularisation doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, Mme C… D…, directrice adjointe des migrations et de l’intégration, a reçu délégation pour signer, la décision en cause par arrêté du préfet de la Seine Maritime du 4 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour n° 76-2025-069 en cas d’absence ou d’empêchement de M. F… A…. Il n’est pas établi que ce dernier n’était ni absent ni empêché. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit donc être écarté.
En deuxième lieu, la décision de refus de titre de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, M. E… n’est pas fondé à soutenir que la décision d’obligation de quitter le territoire français est illégale au motif qu’elle serait fondée sur une décision de refus de titre de séjour elle-même illégale.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français vise les dispositions de l’articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les éléments relatifs à la situation personnelle de M. E… sur lesquels le préfet de la Seine-Maritime a fondé sa décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. »
M. E… s’est soustrait à deux reprises à des décisions portant obligation de quitter le territoire français. Il séjourne en France depuis 2017, et son épouse est également en situation irrégulière sur le territoire français. Il ne fait pas état d’autres attaches personnelles et familiales stables et intenses en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. E… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction, ainsi que ses conclusions au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… E…, et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 6 nombre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
Mme Delacour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
C. Galle
L’assesseur le plus ancien,
Signé
C. Bellec
La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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