Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 13 janv. 2026, n° 2410800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2410800 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Deme, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus née le 23 février 2024 du silence conservé par la préfète du Rhône sur sa demande de carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » d’une durée d’un an à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée méconnaît l’article L.422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée est un refus implicite né du silence gardé sur la demande de rendez-vous déposée par Mme A… sur la plateforme « démarches simplifiées » le 23 octobre 2023 ; à la date du dépôt de sa requête, Mme A… n’avait pas déposé sa demande de titre de séjour, ce qu’elle n’a fait que le 26 novembre 2024 ;
l’intéressée a depuis été mise en possession d’un titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Viallet, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante sénégalaise née le 22 mars 1997 a obtenu un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 31 janvier 2024. Elle a déposé le 23 octobre 2023 une demande de rendez-vous sur la plateforme « démarche simplifiée » en vue de solliciter une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise ». Par sa requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite de refus née le 23 février 2024 du silence conservé par la préfète du Rhône sur sa demande.
La seule démarche effectuée par un étranger en vue d’obtenir un rendez-vous en préfecture pour le dépôt d’une demande de titre de séjour n’est pas susceptible de faire naître une décision implicite de rejet pouvant être déférée au juge de l’excès de pouvoir. S’il s’y croit fondé, il appartient à celui qui n’a pu obtenir une date de rendez-vous en dépit de ses diligences de demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer une telle date de rendez-vous.
Il ressort des pièces du dossier que la démarche effectuée par Mme A… le 23 octobre 2023 sur la plateforme « démarche simplifiée » tendait à ce qu’un rendez-vous lui soit fixé en vue de déposer sa demande de titre de séjour. Il résulte de ce qui précède que le silence conservé sur cette demande n’a pas fait naître de décision implicite susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir et que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… ne sont pas recevables.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête de Mme A… doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions présentées à fin d’injonction, d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
DECIDE:
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
M. Verguet, premier conseiller,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La rapporteure,
M-L. Viallet
Le président,
M. Clément
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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