Rejet 26 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 26 oct. 2023, n° 2201780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2201780 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 27 août 2020 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2022, M. B A, représenté par
Me Akdag, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet de l’Hérault en date du 3 mars 2022 rejetant son recours gracieux et refusant, d’une part, d’abroger l’arrêté pris par cette même autorité le 9 janvier 2020 portant obligation de quitter sans délai le territoire français et interdiction de retour sur le territoire pour une durée de six mois et, d’autre part, de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet, d’une part, de réexaminer sa demande d’abrogation de l’arrêté pris le 9 janvier 2020 à son encontre et, d’autre part, de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée s’agissant notamment de ses attaches familiales en France ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation car le préfet n’a pas tenu compte de l’évolution de sa situation familiale et de ses attaches en France ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au vu de ses attaches et son intégration en France ;
— la décision implique une séparation avec ses enfants et méconnaît donc l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 avril 2023, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lesimple, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turc né en 1986, déclare être entré en France en janvier 2015 et y résider depuis. Par arrêté du 29 mai 2018, il a fait l’objet d’une décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Le recours de l’intéressé à l’égard de cet arrêté a été rejeté par un jugement du Tribunal du 4 octobre 2018, confirmé par un arrêt de la Cour administrative d’appel de Marseille le 3 avril 2019. Le 9 janvier 2020, M. A fait l’objet d’une nouvelle décision portant obligation de quitter le territoire français et son recours contre cette décision a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Nîmes du 3 février 2020, confirmé par un arrêt de la Cour administrative d’appel de Marseille du 27 août 2020. Par décision du 27 juillet 2021, le préfet de l’Hérault a rejeté le recours de l’intéressé tendant à l’abrogation de l’interdiction de retour prononcée à son encontre le 9 janvier 2020. Son recours contre la décision du 27 juillet 2021 a été rejeté par une ordonnance du Tribunal du 26 novembre 2021. Par courrier du 3 mars 2022 le préfet de l’Hérault a rejeté la demande de M. A tendant à l’abrogation de l’arrêté du 9 janvier 2020 et à ce que lui soit délivré un titre de séjour. M. A demande l’annulation de cette dernière décision.
2. En premier lieu, si le courrier en litige ne reprend pas l’ensemble de la situation personnelle et familiale du requérant en France, elle souligne qu’aucun élément nouveau n’est de nature à justifier le retrait de la décision prise le 9 janvier 2020. Alors que le préfet a fait part du maintien de sa position après avoir relevé la circonstance nouvelle relative au séjour régulier de son épouse et mentionné la possibilité pour celle-ci de recourir à la procédure de regroupement familial, le moyen tiré de l’insuffisante motivation en fait de la décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Par ailleurs, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Enfin, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
4. M. A, qui soutient être entré en France en janvier 2015 et résider continuellement sur le territoire depuis, ne l’établit pas en produisant des pièces qui se rapportent au plus tôt à l’année 2016. Il ressort des pièces du dossier qu’il réside actuellement en France aux côtés de son épouse, ressortissante turque, et de leurs trois enfants nés en 2010, 2019 et 2021, dont les deux derniers sont nés en France. Par ailleurs, son épouse est titulaire, depuis le 29 janvier 2022, d’un titre de séjour d’une durée de validité d’une année. Toutefois, ce titre récemment délivré, ainsi que la circonstance que son épouse ait plusieurs membres de sa famille régulièrement présents en France, ne s’opposent pas à ce qu’elle rejoigne son pays d’origine aux côtés de son époux et de ses enfants, où le requérant n’allègue pas être isolé et où le couple a vécu la majorité de sa vie. En outre, si M. A établit avoir travaillé pendant six mois depuis 2020 et présente une promesse d’embauche établie en janvier 2020, ces éléments ne permettent pas d’établir son intégration professionnelle en France alors qu’il ne fait pas par ailleurs état d’une intégration sociale particulière. Dans ces conditions, le préfet n’a pas méconnu les dispositions et stipulations précitées ni commis d’erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant en refusant, d’une part, d’abroger l’arrêté pris le 9 janvier 2020 et, d’autre part, de lui délivrer un titre de séjour.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A à l’encontre de la décision du préfet de l’Hérault en date du 3 mars 2022. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023.
La rapporteure,
A. Lesimple Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 26 octobre 2023.
La greffière,
M-A. Barthélémy
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