Annulation 14 octobre 2022
Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 18 sept. 2025, n° 2505571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505571 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 14 octobre 2022, N° 2205713 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 23 mai 2025, Mme B A épouse C, représentée par Me Mériau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2023 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
Sur la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
— la décision méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— cette décision sera annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— la décision méconnait les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— cette décision sera annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision d’éloignement ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n’a produit aucune observation.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles du 21 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gibelin, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A épouse C, ressortissante centrafricaine née le 13 septembre 1963, entrée en France le 30 novembre 2016, a bénéficié d’un titre de séjour pour soins valable du 21 février au 20 août 2018, dont elle a sollicité le renouvellement, qui lui a été refusé par un arrêté du 16 décembre 2019. Elle a sollicité à nouveau un titre de séjour pour soins le 11 février 2021, dont la délivrance lui a été refusée par un arrêté du 30 septembre suivant, annulé au motif d’une insuffisance de motivation par un jugement n° 2205713 du tribunal administratif de Versailles du 14 octobre 2022 enjoignant au préfet de réexaminer sa demande. Dans le cadre de ce réexamen, Mme C a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 21 novembre 2023, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. L’intéressée demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur le refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2023-10-12-00001 du 12 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour de la préfecture des Yvelines, M. Julien Bertrand, conseiller d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, directeur des migrations, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté litigieux, ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas, avant de prendre la décision contestée, procédé à un examen particulier de la situation de Mme C, notamment au regard de sa situation personnelle et familiale. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
5. Si Mme C justifie d’une présence sur le territoire français depuis l’année 2016, et d’une activité professionnelle depuis septembre 2019, elle cumulait à la date de la décision attaquée moins de quatre années d’activité, en tenant compte des six mois d’interruption d’avril à août 2020 inclus et en août 2022, à temps partiel, auprès de deux employeurs différents, pour des quotités de travail très variables. Par ailleurs, si elle justifie de la présence en France d’une personne qu’elle présente comme sa sœur sans établir la réalité du lien familial par la seule production d’une carte de résident, de son fils, en situation régulière, et de ses trois petits-enfants mineurs de nationalité française, elle ne démontre pas que sa présence à leurs côtés serait nécessaire et ne justifie d’aucune autre attache sur le territoire français, alors qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où réside au moins un de ses enfants, outre ceux résidant au Cameroun, au Sénégal et au Kenya, et où elle a vécu jusqu’à l’âge de cinquante-trois ans. Elle ne démontre pas plus par les pièces qu’elle produit qu’elle ne pourrait pas suivre son traitement médical ou, pour les références non commercialisées, un traitement de substitution adapté à son état dans son pays d’origine. Enfin, elle ne justifie pas d’une particulière intégration, dès lors notamment qu’il ressort des pièces du dossier qu’elle a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement du 16 décembre 2019 à laquelle elle s’est soustraite. Ainsi, Mme C ne justifiant pas de l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, c’est sans erreur de droit ni entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation que le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code précité.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Pour les motifs précédemment exposés au point 5, Mme C n’est pas fondée à soutenir que la décision méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour n’étant pas annulée par le présent jugement, le moyen tiré de l’annulation par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version en vigueur à la date de la décision : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié () ».
10. Mme C, qui a sollicité le réexamen de son droit au séjour sur le seul fondement de l’article L. 435-1 au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, produit des documents médicaux indiquant qu’elle est suivie pour plusieurs pathologies, notamment un diabète non insulinodépendant traité par Metformine, Tahor et Kardegic, une hypothyroïdie traitée par Levothyrox, et un glaucome traité par Monoprost, précisant que toute interruption dans la prise en charge de sa pathologie l’exposerait à des complications graves et faisant état des difficultés d’accès aux soins dans son pays d’origine. Si elle produit des courriers électroniques indiquant que le Levothyrox, le Kardegic et le Monoprost ne sont pas commercialisés en République Centrafricaine, ces éléments ne sauraient suffire à établir l’absence d’un traitement approprié, lequel n’est pas nécessairement le traitement exactement prescrit, en l’absence notamment de toute indication sur l’impossibilité d’un traitement de substitution adapté. Par ailleurs, en se bornant à produire des articles à caractère général faisant état, sur la période 2006-2015 et en 2018, d’une dégradation de la situation notamment sanitaire en République Centrafricaine, et un certificat médical peu circonstancié et non signé d’un médecin généraliste du centre hospitalier de Bangui, elle ne démontre pas davantage qu’elle ne pourrait y bénéficier du suivi médical que nécessite son état de santé. Dans ces conditions, c’est sans méconnaitre les dispositions précitées que le préfet a pris la mesure d’éloignement attaquée.
11. En troisième lieu, pour les raisons précédemment exposées au point 5, Mme C n’est pas fondée à soutenir que la décision méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
12. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ».
13. Mme C soutient qu’en raison de son état de santé le préfet devait lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Elle n’apporte toutefois aucun élément justifiant qu’une prolongation de ce délai lui soit accordée à titre exceptionnel et il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que le préfet, eu égard à ce qui a précédemment indiqué notamment au point 10, ait entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation en lui accordant le délai de départ volontaire de droit commun de trente jours.
Sur la décision fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas annulée par le présent jugement, le moyen tiré de l’annulation par voie de conséquence de la décision fixant le pays de destination ne peut qu’être écarté.
15. En second lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. « . Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
16. Mme C fait valoir qu’en cas de retour dans son pays d’origine, elle serait exposée à des traitements inhumains et dégradants, découlant notamment de l’impossibilité pour elle de bénéficier d’un traitement adapté à son état de santé. Compte tenu de ce qui a été dit au point 10, elle n’est pas fondé à se prévaloir d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des stipulations de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de libertés fondamentales.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C doivent être rejetées ainsi que celles, par voie de conséquence, à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse C, à Me Mériau et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. GibelinLa présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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