Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 2 déc. 2025, n° 2309613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2309613 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 21 juin 2023 et 9 avril 2025, Mme F… A…, représentée par Me Leudet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du ministre de l’intérieur du 24 avril 2023 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de prendre une nouvelle décision sur sa demande de naturalisation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des anciens articles L. 622-1 et L. 622-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans leur rédaction issu de la loi du 31 décembre 2012 relative à la retenue pour vérification du droit au séjour et modifiant le délit d’aide au séjour irrégulier pour en exclure les actions humanitaires et désintéressées, devenus articles L. 823-1 et L. 823-9 du même code, et des énonciations de la circulaire du ministre de l’intérieur du 21 juin 2013 relative à l’accès à la nationalité française dès lors que la communauté de vie exigée, pour les partenaires liés par un pacte civil de solidarité (PACS), par les dispositions de l’article 515-4 du code civil, ne peut être regardée comme constituant une aide à l’entrée et au séjour irrégulier, que son conjoint, M. E… pouvait espérer une régularisation relativement rapide au regard des dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le ministre de l’intérieur ne saurait lui reprocher de ne pas avoir abandonné son conjoint et père de ses enfants, qu’il était de l’intérêt de leurs enfants de vivre avec leurs deux parents, qu’au 17 mai 2022, date d’enregistrement de sa demande de naturalisation, son conjoint était en situation irrégulière, qu’ils étaient en couple avant que M. E… n’arrive en France, qu’elle n’a donc pas aidé à l’entrée et au séjour irrégulier un étranger mais qu’elle a seulement accueilli chez elle son compagnon, et qu’en conséquence elle n’a méconnu aucune loi de la République ;
- subsidiairement, la décision contestée a été prise par une autorité incompétente, faute de justification d’une délégation de signature régulière accordée à son auteur ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les décisions attaquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 2012-1560 du 31 décembre 2012 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le décret n° 2013-728 du 12 août 2013 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Vauterin, premier conseiller,
- et les observations de Me Obrillot, substituant Me Leudet, représentant Mme A….
Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, née le 30 octobre 1991, de nationalité mauritanienne, a présenté une demande de naturalisation. Par la présente requête, elle demande l’annulation de la décision du 24 avril 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. Aux termes de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions (…) peuvent signer, au nom du ministre (…) l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : 1° (…) les directeurs d’administration centrale (…) ». Aux termes de l’article 3 du même décret : « Les personnes mentionnées aux 1° et 3° de l’article 1er peuvent donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles elles ont elles-mêmes reçu délégation : 1° (…) aux fonctionnaires de catégorie A (…) qui n’en disposent pas au titre de l’article 1er (…) ». Et aux termes de l’article 8 du décret du 12 août 2013 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur et du ministère des outre-mer : « (…) / La direction de l’intégration et de l’accès à la nationalité (…) élabore et met en œuvre les règles en matière d’acquisition et de retrait de la nationalité française (…) ».
3. Par une décision du 1er juillet 2021, régulièrement publiée le 4 juillet suivant au Journal officiel de la République française, modifiée par une décision du 3 janvier 2023, publiée dans les mêmes conditions le 6 janvier 2023, M. C… B…, nommé par un décret du 19 mai 2021 dans les fonctions de directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité au sein de la direction générale des étrangers en France à l’administration centrale du ministère de l’intérieur, a donné délégation à Mme G… H…, attachée d’administration de l’Etat, rédactrice précontentieux au sein de la section précontentieux et recours gracieux du bureau des affaires juridiques, signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer au nom du ministre de l’intérieur tous actes, arrêtés et décisions relevant de ses attributions au sein du bureau des affaires juridiques. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée, qui manque en fait, doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
4. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Et aux termes du troisième alinéa de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le postulant en se fondant, le cas échéant, sur des faits qui n’ont pas donné lieu à une condamnation pénale devenue définitive, dès lors que ces faits sont établis.
5. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme A…, le ministre de l’intérieur s’est fondé, dans sa décision du 24 avril 2023, sur la circonstance que l’intéressée a été l’auteure, de 2017 à 2019, de faits d’aide au séjour irrégulier de son conjoint, M. I… E…, père de ses trois enfants mineurs, et qu’elle a ainsi méconnu la législation relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France.
6. En premier lieu, Mme A… ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du ministre de l’intérieur du 21 juin 2013 relative à l’accès à la nationalité française, dépourvue de caractère réglementaire et dont les énonciations ne constituent pas des lignes directrices.
7. En deuxième lieu, la décision par laquelle est ajournée une demande de naturalisation n’est, par elle-même, susceptible de porter atteinte ni au respect de la vie familiale du postulant ni à l’intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, le moyen tiré de ce que le ministre de l’intérieur ne pouvait, sans méconnaître l’intérêt supérieur des enfants de Mme A… et de son compagnon, ajourner la demande de naturalisation en litige ne peut qu’être écarté comme inopérant.
8. En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des extraits de l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF) versés aux débats par le ministre de l’intérieur, d’une part, que M. D… est entré sur le territoire français le 5 juillet 2017, qu’il a présenté une première demande de titre de séjour seulement le 15 octobre 2019 et qu’il s’est vu délivrer, le 13 décembre 2019, une carte de résident valable du 13 décembre 2019 au 12 décembre 2029, d’autre part, qu’ainsi que le précise la requête, M. E… a été hébergé dès son entrée en France par Mme A…, sa compagne et mère de ses trois enfants nés en 2010 et 2015, au Sénégal, pour les deux aînés, et en 2018, en France, pour le dernier, enfin, que Mme A… et M. D… se sont liés, le 11 décembre 2018, par un pacte civil de solidarité dans les conditions prévues 515-1 et suivants du code civil. Sans qu’y fasse obstacle la circonstance que Mme A… et M. D… auraient vécu en couple au Sénégal avant 2015, ou qu’ils se seraient pacsés en France en 2018, il résulte de ces considérations que Mme A… a, de fait, aidé au séjour irrégulier un étranger pendant deux ans et cinq mois. Contrairement à ce que soutient la requérante, si les dispositions du 2° de l’article L. 622-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, désormais codifiées à l’article L. 823-9 du même code, prévoient que l’aide au séjour irrégulier du conjoint ne peut faire l’objet de poursuites pénales, elles ne s’opposent pas à ce que les faits susmentionnés puissent être pris en compte, en tant qu’ils constituent une méconnaissance des lois de la République, pour ajourner une demande de naturalisation. Ne s’y opposent pas davantage les dispositions de l’article 515-4 du code civil, aux termes duquel « Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s’engagent à une vie commune, ainsi qu’à une aide matérielle et une assistance réciproques (…) ». Enfin, à la supposer établie, la circonstance que M. D… n’était plus en situation irrégulière au moment où la demande de naturalisation de Mme A… a été enregistrée est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu’ainsi qu’il a été dit au point 4 du présent jugement, le ministre chargé des naturalisations peut légalement prendre en compte, dans son appréciation, tout renseignement défavorable antérieur à la demande de naturalisation du postulant à la naturalisation. La requérante, qui reconnaît avoir hébergé M. E… à compter de l’année 2017 et qui a déposé le 4 mars 2018 sa première demande de naturalisation, ne saurait davantage se prévaloir utilement de ce que M. D…, qui avait déposé pour sa part sa première demande de titre de séjour le 15 octobre 2019, pouvait espérer sans crainte obtenir rapidement ce titre de séjour au regard des dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, en décidant, pour le motif d’aide au séjour irrégulier de son conjoint, d’ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme A…, le ministre de l’intérieur, qui a fait usage de son large pouvoir d’apprécier l’opportunité de faire droit à une telle demande, n’a commis d’erreur manifeste.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 24 avril 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le rapporteur,
A. VAUTERIN
Le président,
P. BESSE
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. MERLET
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