Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 10 juin 2025, n° 2505823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505823 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2025, la SARL Transagest, représentée par Me Drie, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 279 du livre des procédures fiscales :
1°) de juger que la garantie de remplacement qu’elle propose est suffisante et répond aux conditions prévues par l’article L. 277 du livre des procédures fiscales et d’annuler la décision de refus de substitution qui lui a été opposée ;
2°) de prononcer l’abandon de la saisie pratiquée à titre conservatoire par le directeur départemental des finances publiques de l’Essonne et d’ordonner la restitution de la somme consignée de 6 317 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que sa demande est recevable, le délai de 15 jours prévu par l’article L. 279 du livre des procédures fiscales ne lui étant pas opposable, la décision refusant la substitution de garantie demandée n’ayant pas été formalisée et ce délai n’ayant pas été mentionné ; qu’elle a consigné sur un compte d’attente du Trésor une somme de 6 317 euros égale au dixième des impositions contestées ; que la valeur du fonds de commerce qu’elle propose en garantie est évaluée à 386 152 euros par un cabinet d’expertise comptable indépendant ; que la garantie offerte répond aux conditions fixées par l’article L. 277 du livre des procédures fiscales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2025, le directeur départemental des finances publiques de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la demande de constitution de garantie a été réceptionnée le 14 novembre 2023 et la société requérante n’a pas répondu dans le délai de 15 jours ;
— la société n’a proposé le nantissement de son fonds de commerce que par courriel du 7 décembre 2023, initiant des échanges qui ont abouti à la décision de refus de substitution de garanties du 19 mars 2025 ;
— le nantissement est de nature moins efficiente que la consignation de la somme garantissant intégralement les droits contestés ;
— il ne peut être établi que le fonds de commerce n’est pas déjà grevé et il n’existe pas de certitude que la dette fiscale ne sera pas amenée à s’accroître.
Par une ordonnance du 27 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 3 juin 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Doré, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La société Transagest a été assujettie à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2018, 2019 et 2020 et à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 pour un montant total de 66 747 euros, dont 63 162 euros de droits et 3 585 euros de pénalités. Elle a formé réclamation contre ces impositions le 26 octobre 2023 et sollicité le bénéfice du sursis de paiement. Par un courrier du 8 novembre 2023 reçu le 14 novembre 2023, le comptable a demandé à la société requérante de proposer une garantie en mentionnant que la société disposait d’un délai de 15 jours pour le faire. Aucune offre de garantie n’a été présentée par la société dans ce délai et une saisie a été pratiquée à titre conservatoire par le pôle de recouvrement spécialisé de l’Essonne sur le compte bancaire de la société. La société Transagest a proposé, le 7 décembre 2023, le nantissement de son fonds de commerce. A l’issue d’échanges entre le conseil de la société requérante et le pôle de recouvrement spécialisé de l’Essonne, ce dernier, par un courriel du 18 avril 2015, ne comportant pas de mention des délais et voies de recours, a refusé la substitution de garantie demandée par la société requérante.
Sur les conclusions tendant à l’admission d’une substitution de garantie :
2. Aux termes de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s’il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. () Lorsque la réclamation mentionnée au premier alinéa porte sur un montant de droits supérieur à celui fixé par décret, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés. A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés () ». L’article L. 279 du même livre prévoit que : « En matière d’impôts directs et de taxes sur le chiffre d’affaires, lorsque les garanties offertes par le contribuable ont été refusées, celui-ci peut, dans les quinze jours de la réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée par le comptable, porter la contestation, par simple demande écrite, devant le juge du référé administratif qui est un membre du tribunal administratif désigné par le président de ce tribunal. / Cette demande n’est recevable que si le redevable a consigné auprès du comptable, à un compte d’attente, une somme égale au dixième des impôts contestés. (). Le juge du référé décide dans le délai d’un mois si les garanties offertes répondent aux conditions prévues à l’article L. 277 et si, de ce fait, elles doivent être ou non acceptées par le comptable. Il peut également, dans le même délai, décider de dispenser le redevable de garanties autres que celles déjà constituées () ». L’article R. 277-1 du même livre dispose que : « Le comptable compétent invite le contribuable qui a demandé à différer le paiement des impositions à constituer les garanties prévues à l’article L. 277. Le contribuable dispose d’un délai de quinze jours à compter de la réception de l’invitation formulée par le comptable pour faire connaître les garanties qu’il s’engage à constituer. Ces garanties peuvent être constituées () par des nantissements de fonds de commerce. Si le comptable estime ne pas pouvoir accepter les garanties offertes à sa demande ou spontanément par le contribuable parce qu’elles ne répondent pas aux conditions prévues au deuxième alinéa, il lui notifie sa décision par pli recommandé avec demande d’avis de réception postal dans un délai de quarante-cinq jours à compter du dépôt de l’offre. A défaut de réponse par le comptable dans ce délai, les garanties offertes sont réputées acceptées ». Enfin, aux termes de l’article R. 277-4 dudit code : « Le contribuable peut être admis par le comptable chargé du recouvrement, à toute époque, à remplacer la garantie qu’il a constituée par une autre garantie, d’une valeur au moins égale ».
3. En l’absence de réponse dans le délai, prévu par les dispositions précitées de l’article R. 277-1 du livre des procédures fiscales, de quinze jours à compter de la réception par la société Transagest, le 14 novembre 2023, de la demande de garantie formulée par le comptable, celui-ci pouvait prendre des mesures conservatoires conformément aux dispositions du 4e alinéa de l’article L. 277 dudit livre. La saisie pratiquée à titre conservatoire par le pôle de recouvrement spécialisé de l’Essonne sur le compte bancaire de la société ne constituant ainsi pas une garantie au sens de ces dispositions, la société requérante ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions précitées de l’article R. 277-4 relatives aux demandes de substitution de garantie. De même, faute d’avoir présenté sa proposition de garantie dans le délai prévu, la société Transagest ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 277-1 du livre des procédures fiscales, ni, en tout état de cause, soutenir que la décision refusant la garantie offerte n’est pas motivée.
4. Au demeurant, si en vertu de l’article R. 277-4 du livre des procédures fiscales, le contribuable peut être admis par le comptable chargé du recouvrement à remplacer la garantie qu’il a constituée par une autre garantie à condition que celle-ci soit « d’une valeur au moins égale » à la précédente, les dispositions de cet article impliquent que cette comparaison ne s’effectue pas au regard de la seule valeur vénale des deux garanties, dès lors que la garantie de substitution offerte par le contribuable doit présenter un degré de disponibilité au moins équivalent à celui atteint par la garantie constituée et assurer, avec au moins le même niveau de sécurité, le recouvrement de la créance du Trésor. En l’espèce, le nantissement du fonds de commerce de la société requérante présente un degré de disponibilité et de sécurité moindre que la saisie conservatoire d’une somme liquide, dès lors qu’elle est tributaire de la réalisation de la cession de son fonds dont le montant peut fluctuer en fonction de la vie économique de la société. Il n’est, au surplus, pas justifié que le fonds de commerce de la société requérante n’est pas déjà grevé d’inscriptions de nantissement. Dès lors, le comptable du Trésor était, en tout état de cause, en droit de refuser la garantie offerte en substitution.
Sur les conclusions tendant à l’abandon de la saisie conservatoire :
5. Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales : « Lorsque le comptable a fait procéder à une saisie conservatoire en application du quatrième alinéa, le contribuable peut demander au juge du référé prévu, selon le cas, aux articles L. 279 et L. 279 A, de prononcer la limitation ou l’abandon de cette mesure si elle comporte des conséquences difficilement réparables (). »
6. À l’appui de sa demande d’abandon de la saisie conservatoire pratiquée à son encontre par le pôle de recouvrement spécialisé de l’Essonne, la société Transagest n’invoque aucun élément de nature à établir que cette mesure comporte des conséquences difficilement réparables. Par suite, ses conclusions susvisées ne peuvent qu’être rejetées.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Transagest doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles portant sur la restitution de la somme consignée et celles tendant à la mise en œuvre en leur faveur des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Transagest est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Transagest et au directeur départemental des finances publiques de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 10 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. Doré
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2505823
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