Rejet 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8 janv. 2025, n° 2413694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2413694 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Kemfouet Kengny, doit être regardée comme demandant au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au sous-préfet du Raincy de la convoquer à un rendez-vous afin de lui délivrer la carte de résident dont elle a sollicité le renouvellement le 7 mars 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est établie dès lors qu’elle est sans nouvelles de la sous-préfecture du Raincy depuis le dépôt de sa demande de renouvellement de sa carte de résident le 7 mars 2024, et alors que son précédent titre a expiré le 1er juillet 2024, ce qui la place dans une situation de précarité ;
— l’utilité de la mesure sollicitée est établie dès lors qu’elle n’a pas réussi à obtenir de rendez-vous pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour malgré plusieurs tentatives ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requérante ne justifie pas de l’urgence à ce qu’il soit statué sur sa requête et a été mise en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 6 février 2025 ;
— la mesure demandée est dépourvue d’utilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante camerounaise née le 12 janvier 1986, était titulaire d’une carte de résident de dix ans, valable jusqu’au 1er juillet 2024, dont elle a sollicité le renouvellement le 7 mars 2024. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous afin de lui délivrer la carte de résident dont elle a ainsi sollicité le renouvellement.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Et aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ».
3. En l’espèce, si Mme A, qui a été mise en possession, en cours d’instance, d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 7 novembre 2024 au 6 février 2025, demande qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous afin de lui délivrer la carte de résident dont elle a sollicité le renouvellement, dans les conditions rappelées au point 1, une telle mesure ne présente pas un caractère provisoire et, par suite, n’est pas de la nature de celles qui entrent dans l’office du juge des référés. Ces conclusions ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées, de même, par voie de conséquence, que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l’intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 8 janvier 2025.
Le juge des référés,
E. Toutain
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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