Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 17 juin 2025, n° 2405644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405644 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n° 2404599, enregistrée le 19 août 2024, M. A B, représenté par Me Abassit, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 1er avril 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision en litige est entachée d’un défaut de motivation, faute pour le préfet d’avoir répondu à sa demande de communication de motifs ;
— elle méconnaît les articles L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
.
Par une ordonnance du 17 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 mars 2025 à 12h00.
Un mémoire en défense, présenté par le préfet des Alpes-Maritimes, a été enregistré le 6 mai 2025.
II. Par une requête n° 2405644, et un mémoire, enregistrés le 10 octobre 2024 et le 21 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Abassit, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige est signé par une autorité incompétente, qui ne peut être clairement identifiée ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors que son édiction n’a pas été précédée par une saisine de la commission du titre de séjour ;
— il méconnaît les articles L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par une ordonnance du 11 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 13 janvier 2025 à 12h00.
Un mémoire en défense, présenté par le préfet des Alpes-Maritimes a été enregistré le 7 mai 2025.
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Guilbert,
— et les observations de Me Tartanella, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien, déclare être entré en France au mois de janvier 2019. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 23 octobre 2023. Il a complété sa demande le 1er décembre 2023. Le silence gardé par l’administration pendant quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet. Par un arrêté du 26 septembre 2024, qui s’est substitué à cette décision implicite, le préfet des Alpes-Maritimes a expressément refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Par deux requêtes n° 2404599 et 2405644, M. B doit être regardé comme demandant l’annulation de cet arrêté.
2. Ces deux requêtes ayant fait l’objet d’une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé pour le préfet des Alpes-Maritimes par Mme C D, directrice adjointe de la réglementation, de l’intégration et des migrations. Par un arrêté n° 2024-936 du 9 septembre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 209-2024 de la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme D a reçu délégation de signature à l’effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les décisions portant refus de séjour, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, les décisions portant octroi d’un délai de départ volontaire et les décisions fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté en litige reprend les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment la date d’entrée en France de l’intéressé, la nature de ses liens sur le territoire et en dehors, les caractéristiques de l’emploi dont il se prévaut ou les conséquences de la tentative d’assassinat dont il a été victime. Le moyen tiré du défaut de motivation manque dès lors en fait et doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la commission du titre de séjour est saisie lorsque l’autorité administrative : " envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire
prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ;/ 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ;/ 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; « . Aux termes de l’article L. 435-1 de ce code : » L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ".
6. En l’espèce, M. B, qui déclare être entré en France en janvier 2019, ne justifie par les pièces qu’il produit, ni remplir les conditions de délivrance de l’un des titres de séjour mentionnés à l’article L.432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni résider en France depuis plus de dix ans. Le moyen tiré du vice de procédure doit dès lors être écarté.
7. En quatrième lieu, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 431-5 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. M. B ne peut dès lors utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article L. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à titre professionnel. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui se prévaut de quelques mois d’activité à temps partiel, ne peut justifier d’une expérience professionnelle significative ni d’une activité stable et pérenne sur le territoire français.
8. En cinquième lieu, si d’une part, M. B se prévaut de la présence en France d’une sœur, de tantes, oncles et cousins, il ressort des pièces du dossier que sa mère et l’une de ses sœurs résident en Italie. Par ailleurs, entré en France en 2019, soit à l’âge de vingt-quatre ans, il ne justifie pas être dépourvu d’attaches privées ou familiales en Tunisie, où il a vécu l’essentiel de sa vie. Si, d’autre part, le requérant se prévaut de la tentative d’assassinat dont il a fait l’objet estimant que sa présence en France est indispensable à la poursuite de ses démarches judiciaires et médicales, il ne démontre pas qu’il ne pourrait se faire représenter par son conseil ou revenir ponctuellement pour y bénéficier, notamment, d’une expertise, ni que son état de santé nécessiterait, alors qu’il a bénéficié de plusieurs interventions chirurgicales en France, un suivi dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et dont il ne pourrait bénéficier dans son pays d’origine. Par conséquent, le requérant, n’établit pas l’existence de circonstances humanitaires justifiant son admission exceptionnelle au séjour ni d’une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en cas de retour en Tunisie. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit dès lors être écarté.
9. En sixième lieu, si le préfet vise à tort, dans l’arrêté en litige, les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, inapplicables aux ressortissants tunisiens, il résulte de l’instruction qu’il a également examiné la demande d’admission au séjour à titre professionnel de M. B en mettant en œuvre son pouvoir souverain d’appréciation, de sorte que la méconnaissance du champ d’application de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est sans effet sur la légalité de l’acte en litige.
10. Compte-tenu de ce qui précède, l’arrêté et litige n’est pas davantage entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
11. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
signé
L. Guilbert
Le président,
signé
P. Soli Le greffier,
signé
J-Y. de Thillot
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun,
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation, le Greffier,
N° 2404599 et 2405644
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