Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 31 mars 2026, n° 2505759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505759 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 27 août 2025 ainsi que les 10, 11 et 27 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Crescence, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office ;
3°) d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer la carte de séjour sollicitée ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de cent euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle, ou à défaut d’admission définitive à l’aide juridictionnelle, à lui verser directement cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- la décision refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreurs de fait et d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur dans l’appréciation de ces dernières ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde qui n’a pas produit de mémoire.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 octobre 2025.
Par une ordonnance du 12 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Boutet-Hervez, rapporteur,
- et les observations de Me Crescence, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant sénégalais né le 2 octobre 2000 à Thiarene (Sénégal), est entré en France le 14 septembre 2020 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 25 août 2021. Le 13 octobre 2021, il s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire en tant qu’étudiant valable jusqu’au 12 octobre 2022, laquelle a été renouvelée jusqu’au 16 février 2025. Le 21 décembre 2024, M. B… a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 juillet 2025, le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. B… ayant obtenu l’aide juridictionnelle totale par une décision rendue le 28 octobre 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. B…, Mme D… C…, cheffe du bureau du séjour, signataire de l’arrêté attaqué, disposait par un arrêté du 29 mars 2025, publié au recueil des actes administratifs le même jour, d’une délégation à l’effet de signer toute décision prise en application des livres II, IV, VI et VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au nombre desquelles figure les décisions attaquées.
En second lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, mentionne tant les motifs de droit que les éléments de fait caractérisant la situation du requérant et sur lesquels le préfet de la Gironde s’est fondé pour prendre l’arrêté litigieux. En outre, il résulte de cette motivation que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation.
En ce qui concerne la décision refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / (…) ».
Pour refuser de faire droit à la demande de renouvellement de la carte de séjour temporaire du requérant, le préfet de la Gironde s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’au terme de quatre années de présence sur le territoire français, l’intéressé a fait l’objet d’un ajournement, d’une défaillance et de deux réorientations.
M. B… fait valoir que ses défaillances et ajournements sont imputables à la crise sanitaire survenue au cours de l’année 2020 ainsi qu’au changement de directrice de l’EBM Business School. Néanmoins, il ne produit aucune pièce permettant de corroborer ses allégations. Par ailleurs, s’il soutient avoir finalement obtenu son diplôme de « BTS Management commercial opérationnel » au mois de septembre de l’année 2025, cette circonstance est postérieure à la date d’édiction de la décision attaquée. Dans ces conditions, le requérant ne justifie ni du caractère sérieux de ses études ni d’une cohérence suffisante dans le suivi de ces dernières. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde n’a ni méconnu les dispositions précitées ni commis d’erreurs de fait et d’appréciation.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
Il n’est pas établi que M. B…, qui est présent sur le territoire français depuis le 14 septembre 2020, disposerait de liens intenses et stables sur le territoire français ou d’une quelconque insertion dans la société française. Par ailleurs, il n’établit pas être dépourvu de liens dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde, qui a spontanément examiné la conventionnalité de ses décisions au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, n’a pas méconnu les stipulations de cet article et n’a pas davantage commis d’erreur dans l’appréciation de ses dernières.
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
En premier lieu, l’illégalité de la décision refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire n’étant pas établie, M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, le préfet de la Gironde n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 28 juillet 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Ferrari, président,
- Mme Glize, première conseillère.
- M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le rapporteur,
C. BOUTET-HERVEZ
Le président,
D. FERRARI
La greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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