Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 7 oct. 2025, n° 2509993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509993 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2025, M. B… D…, représenté par Me Poret, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 septembre 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 17 septembre 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a assigné à résidence ;
4°) de supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté portant décision d’éloignement :
il a été signé par une autorité incompétente ;
il est insuffisamment motivé ;
En ce qui concerne la décision d’éloignement :
elle méconnait le droit d’être entendu ;
elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
il est entaché de disproportion et d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’éloignement sans délai;
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
elle est insuffisamment motivée ;
elle n’est pas adaptée, nécessaire et proportionnée ;
elle est entachée d’une erreur de droit, étant prise de manière systématique ;
elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale des droits de l’enfant ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les recours dont le jugement relève des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme A…,
et les observations de Me Poret, représentant M. D….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… D…, ressortissant nigérian né le 5 janvier 1994, déclare être entré en France en novembre 2019. Sa demande d’asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 20 juin 2022. Il a fait l’objet d’un premier arrêté de la préfète de l’Ain en date du 16 septembre 2022 l’obligeant à quitter le territoire français. Par les arrêtés en litige du 17 septembre 2025, la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans et l’a assigné à résidence.
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre provisoirement M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions d’annulation de l’arrêté n°2025-GT-427 :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
L’arrêté en litige a été signé par Mme Charlène Duquesnay, secrétaire générale adjointe de la préfecture de l’Isère, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature de la préfète de l’Isère en date du 15 septembre 2025, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte doit être écarté.
L’arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. La préfète, qui expose la situation personnelle et familiale de M. D…, et en particulier la présence de sa cellule familiale nucléaire sur le territoire français, n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à sa situation, mais seulement ceux sur lesquels elle s’est fondée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision d’éloignement :
En premier lieu, le droit d’être entendu, garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, tout manquement au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
En l’espèce, M. D… a été mis à même, lors de son audition par les services de police le 17 septembre 2025, de présenter toutes les observations qu’il jugeait utile sur ses conditions de séjour en France et son possible éloignement. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il n’a pas pu présenter à l’administration d’autres éléments qui auraient pu influer sur le sens de la décision attaquée. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision d’éloignement en litige est intervenue à l’issue d’une procédure méconnaissant son droit d’être entendu.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) » D’autre part, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Si M. D… indique être présent sur le territoire français depuis 2019, il ne l’établit pas et n’a en tout état de cause pas régularisé sa situation depuis lors. Il a fait l’objet, en 2022, d’une mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée. M. D… produit une attestation de Mme C…, ressortissante nigériane titulaire d’un titre de séjour pluriannuel, qui indique qu’elle héberge M. D… avec qui elle vit en concubinage et qui est le père de son fils E… âgé de 9 mois. Toutefois, cette attestation, très peu circonstanciée et non corroborée par d’autres pièces, ne permet pas d’établir la réalité et la durée de la vie commune avec Mme C… ni que M. D… contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de son fils. Par ailleurs, le requérant ne justifie d’aucune insertion sociale et professionnelle en France et il ne prétend pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnait les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour; (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français; 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…) ».
La préfète s’est fondée, pour refuser un délai de départ volontaire au requérant, sur la circonstance qu’il existait un risque qu’il se soustraie à la décision d’éloignement prise à son encontre, regardé comme établi en application des 1°, 4°, 5° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La circonstance que M. D… est père d’un enfant et d’un enfant à naître n’est pas, seule, de nature à faire tomber la présomption qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français alors qu’il ne conteste pas les mentions de l’arrêté aux termes desquelles il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, il a indiqué lors de son audition ne pas vouloir se conformer à une mesure d’éloignement et il ne présente pas de garanties de représentations suffisantes. Par suite, le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français doit être regardé comme établi et la préfète pouvait légalement lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire. Les moyens tirés de la disproportion et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public.». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à soutenir que cette décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’éloignement sans délai.
En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision contestée que la situation de M. D… a été appréciée au regard de l’ensemble des critères fixés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ce texte doit être écarté.
En troisième lieu, au regard de sa situation personnelle et familiale exposée au point 8, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour d’une durée de deux ans méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur les conclusions d’annulation de l’arrêté n°2025-GT-427 B :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
L’arrêté contesté vise les textes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels il se fonde, mentionne la décision d’éloignement prise le même jour et indique que l’éloignement de l’intéressé demeure une perspective raisonnable au regard de l’adresse dont il justifie. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En second lieu, le requérant, qui se borne à indiquer qu’il justifie d’une insertion sociale et familiale, ne démontre pas que l’assignation à résidence ne serait pas nécessaire ni proportionnée. Le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision que la préfète se serait crue, à tort, en situation de compétence liée pour prendre la mesure d’assignation à résidence en litige. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit par suite être écarté.
En quatrième et dernier lieu, le requérant, qui se borne à indiquer que l’assignation à résidence méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales alors qu’il a le centre de ses intérêts en France, n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée en toutes ses conclusions d’annulation ainsi qu’en ses conclusions à fins d’injonction et celles formées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
Article 2 :
M. D… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Le surplus de la requête de M. D… est rejeté.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… D…, à Me Poret et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
E. A…
La greffière,
AA. GRIMONT
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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