Tribunal administratif de Grenoble, Reconduite à la frontière, 7 octobre 2025, n° 2509993
TA Grenoble
Rejet 7 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a constaté que l'arrêté a été signé par une personne ayant une délégation de signature, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a jugé que l'arrêté comportait les considérations de droit et de fait nécessaires, écartant le moyen d'insuffisance de motivation.

  • Rejeté
    Violation du droit d'être entendu

    La cour a estimé que le requérant a eu l'opportunité de présenter ses observations, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Violation des droits selon la convention européenne

    La cour a jugé que le requérant ne justifiait pas d'une situation qui aurait pu influer sur la décision, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a constaté que l'arrêté mentionne les textes sur lesquels il se fonde, écartant le moyen d'insuffisance de motivation.

  • Rejeté
    Non-proportionnalité de l'assignation

    La cour a jugé que le requérant ne démontre pas que l'assignation ne serait pas nécessaire, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Illégalité de l'interdiction de retour

    La cour a jugé que l'interdiction de retour a été fixée conformément aux critères légaux, écartant ce moyen.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, reconduite à la frontière, 7 oct. 2025, n° 2509993
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2509993
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 11 octobre 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, Reconduite à la frontière, 7 octobre 2025, n° 2509993