Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 26 mai 2025, n° 2502488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502488 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 mai et 26 mai 2025 Mme B, représentée par Me E, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine Maritime d’enregistrer sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au Directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Seine-Maritime de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Seine Maritime de lui fournir un hébergement ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à Maître E conformément aux dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ladite condamnation valant renonciation de Maître E à réclamer l’indemnisation prévue par la loi ;
Mme B soutient que :
— elle a déposé une demande d’asile le 20 mai 2025 auprès de la SPADA de Rouen mais n’est convoquée que le 20 juin 2025 en préfecture pour que sa demande d’asile soit enregistrée par le préfet, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est actuellement dépourvue de toute solution d’hébergement et contrainte de vivre dans la rue avec ses deux enfants C âgé de 5 ans et Mamadama âgée de 4 ans dans l’attente de cet enregistrement, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles ;
— elle a tenté en vain d’obtenir une solution d’hébergement auprès du 115 et s’est adressée vainement à l’association RSM ;
— ses deux enfants ne sont pas scolarisés ;
— elle ne pourra obtenir les conditions matérielles d’accueil et faire scolariser ses enfants qu’une fois l’enregistrement de sa demande d’asile effectuée ;
— cette situation porte atteinte à son droit fondamental et à celui de ses deux enfants à être logés, et à leur droit à être scolarisés.
Le préfet de la Seine-Maritime a communiqué le 25 mai 2025 des attestations de rendez-vous à la date du 28 mai 2025 à 8 h 30 pour Mme B et ses deux enfants.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2025, l’office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Baude pour statuer sur les demandes de référé-liberté.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 mai 2025 :
— le rapport de M. Baude, juge des référés ;
— les observations de Me E, représentant Mme B, présente à l’audience.
Le préfet de la Seine-Maritime et le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, régulièrement convoqués, n’étaient ni présents ni représentés.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience publique.
Mme B, ressortissante guinéenne, née le 1er janvier 2002 à Conakry, est entrée en France le 3 mai 2025 accompagnée de ses deux enfants C âgé de 5 ans et Mamadama âgée de 4 ans. Le 20 mai elle s’est présentée auprès de la structure de premier accueil des demandeurs d’asile de Rouen situé sur la commune de Le Petit Quevilly. Un rendez-vous au guichet unique de la Préfecture de Rouen lui a été donné à la date du 20 juin 2025. Un nouveau rendez-vous lui a ensuite été donné le 25 mai 2025 à la date du 28 mai 2025.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président » ;
2. Dans les circonstances de l’espèce, et compte tenu de l’urgence, il y a lieu d’admettre provisoirement Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » ;
En ce qui concerne l’enregistrement des demandes d’asile :
4. Aux termes de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l’Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013 (). /L’enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande à l’autorité administrative compétente, sans condition préalable de domiciliation. Toutefois, ce délai peut être porté à dix jours ouvrés lorsqu’un nombre élevé d’étrangers demandent l’asile simultanément. ».
5. Il résulte des pièces produites par le préfet le jour de l’audience que la requérante et ses deux enfants ont obtenu un rendez-vous au guichet unique de la préfecture de Rouen le 28 mai 2025 afin d’y faire enregistrer les demandes d’asile qu’ils ont déposées le 20 mai 2025. Par suite la demande de Mme B tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet d’enregistrer leurs demandes d’asile ne présente plus les caractères d’urgence et de gravité requis pour que le juge des référés ordonne une mesure sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l’attribution des conditions matérielles d’accueil :
6. Aux termes de l’article L. 550-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions d’accueil, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dont bénéficient les demandeurs d’asile sont fixées par les dispositions du présent titre. ». Aux termes de l’article L. 551-9 du même code : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. ».
7. Il résulte de ces dispositions que l’office français de l’immigration et de l’intégration ne peut statuer sur l’attribution des conditions matérielles d’accueil à un demandeur d’asile qu’une fois sa demande d’asile enregistrée par le préfet. Par suite Mme B n’est pas fondée à soutenir que l’office a français de l’immigration et de l’intégration a porté une atteinte manifestement illégale à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
En ce qui concerne l’attribution d’un hébergement d’urgence :
8. Aux termes de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale psychique et sociale a accès à tout moment à un dispositif d’hébergement d’urgence () » ;
9. Il appartient aux autorités de l’Etat sur le fondement de ces dispositions de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale ; une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’accomplissement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée ; il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de la famille de la personne intéressée.
10. Il résulte de l’instruction, et notamment des précisions apportées au cours de l’audience par Mme B, que celle-ci est accompagnée de ses deux enfants de 4 et 5 ans et qu’elle ne dispose d’aucun hébergement. Il résulte également de l’instruction qu’elle a tenté en vain à plusieurs reprises au cours du mois de mai 2025 d’obtenir une solution d’hébergement en contactant le 115 et une association d’aide aux demandeurs d’asile. Il ressort en outre des écritures de l’office français de l’immigration et de l’intégration qu’il ne peut être garanti que l’enregistrement de la demande d’asile de Mme B permettra à celle-ci de bénéficier immédiatement d’un hébergement, cette prestation étant subordonnée à l’évaluation de sa vulnérabilité et aux contraintes liées à la saturation de l’offre d’hébergement géré par l’office. Dans ces conditions la situation de précarité de Mme B, eu égard au jeune âge et donc à la vulnérabilité de ses deux jeunes enfants, ne peut perdurer davantage sans porter une atteinte caractérisée aux droits qu’elle tient des dispositions précitées, et porte ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
11. Par suite il y a lieu d’enjoindre au préfet, dans un délai de 48 heures à compter de la mise à disposition de l’ordonnance, de proposer une solution provisoire d’hébergement à Mme B et à ses deux enfants, le temps que l’office français de l’immigration et de l’intégration statue sur son droit à bénéficier des conditions matérielles d’accueil. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros à verser à Me E, conseil de Mme B, sous réserve que Me E renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de proposer, dans un délai de 48 heures à compter de la mise à disposition de l’ordonnance, une solution provisoire d’hébergement à Mme B et à ses deux enfants, le temps que l’office français de l’immigration et de l’intégration statue sur son droit à bénéficier des conditions matérielles d’accueil.
Article 3 : L’Etat versera à Me E, avocat de Mme B, une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi
n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me E renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, à M. A E, au préfet de la Seine-Maritime et à l’office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Rouen, le 26 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
F.-E. BaudeLa greffière,
Signé
C. Dupont
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. Dupont
No 2502488
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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