Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 18 déc. 2025, n° 2301193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2301193 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 septembre et 15 novembre 2023,
Mme B… D…, représentée par Me Marques, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le permis de construire tacite n° PC 971 129 22 1441038 délivré à M. A… le 1er juillet 2014 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Rose la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
- elle a intérêt à agir ;
- sa requête est recevable, le permis de construire n’a pas fait l’objet d’un affichage conforme faisant courir le délai de recours ;
- le permis de construire tacite méconnait les dispositions de l’article L. 431-1 du code de l’urbanisme dès lors que M. A… n’a pas eu recours à un architecte ;
- M. A… n’a jamais sollicité ni obtenu son accord pour déposer les demandes de permis de construire sur son permis en méconnaissance des dispositions de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, la fraude étant caractérisée, le permis ne peut qu’être annulé ;
- le dossier de demande de permis est incomplet et ne respecte pas les dispositions des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
- le permis de construire tacite méconnait les dispositions des articles I NB 3, I NB 6, I NB 6 et I NB 12 du règlement du plan d’occupation des sols de Sainte-Rose, encore applicable, à la date des permis de construire demandés.
La requête a été communiquée à la commune de Sainte-Rose et à M. A… qui n’ont pas produit d’observations en défense malgré la mise en demeure de produire qui leur a été adressée le 16 novembre 2023.
Par une ordonnance en date du 19 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 octobre 2024.
Vu :
- la requête n°2400055 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Biodore,
- les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B… D… est la propriétaire indivise de la parcelle de terrain située lieudit Sofaïa, cadastrée sous le n° BO 310, à Sainte-Rose. Le 1er avril 2014, M. A… a déposé une demande de permis de construire n° PC 971 129 22 1441038 pour la construction de trois maisons individuelles sur ladite parcelle. Un refus de permis de construire lui a été notifié par arrêté du maire de Sainte-Rose du 1er juillet 2014. Il a formé une nouvelle demande de permis PC 971129 1441113 déposée le 1er octobre 2014 qui a fait l’objet d’un arrêté de refus le 12 février 2015. Malgré ces deux refus, M. A… a entamé les travaux de construction de trois maisons. A la suite des courriers adressés par Mme D… à la mairie de Sainte-Rose, un arrêté interruptif de travaux a été pris le 14 mars 2019. La requérante a fait constater par un commissaire de justice les 11 mai et 13 septembre 2023 que les travaux de construction avaient repris et elle a demandé au maire de Sainte-Rose de lui communiquer le dossier de demande de permis. Lors de sa rencontre avec le commissaire de justice, M. A… lui a remis le courrier que lui a adressé le maire de Sainte-Rose le 2 août 2019 l’informant qu’il était titulaire d’un permis de construire tacite depuis le 1er juillet 2014. Par la présente requête, Mme D… demande au tribunal d’annuler le permis de construire tacite délivré à M. A….
Sur l’acquiescement aux faits :
Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». Il résulte de ces dispositions que l’acquiescement aux faits est acquis lorsque, comme en l’espèce, le délai imparti à l’administration a expiré et que la date de clôture d’instruction fixée au 4 mai 2024 est échue sans que l’administration ait présentée d’observations. Dans ces conditions, celle-ci doit, conformément aux mêmes dispositions, être réputée avoir admis l’exactitude matérielle des faits allégués par la requérante. Cette circonstance ne saurait dispenser le juge, d’une part, de vérifier que les faits allégués par le demandeur ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier, d’autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulèvent les affaires.
Sur la recevabilité de la requête :
D’une part, aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 ». L’article R. 424-15 du même code dispose que : « Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. (…) / (…) / Un arrêté du ministre chargé de l’urbanisme règle le contenu et les formes de l’affichage ». D’autre part, aux termes de l’article A. 424-15 du même code : « L’affichage sur le terrain du permis de construire, d’aménager ou de démolir explicite ou tacite ou l’affichage de la déclaration préalable, prévu par l’article R. 424-15, est assuré par les soins du bénéficiaire du permis ou du déclarant sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres. ». Enfin, l’article A. 424-16 du même code dispose que : « Le panneau prévu à l’article A. 424-15 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, le nom de l’architecte auteur du projet architectural, la date de délivrance, le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l’adresse de la mairie où le dossier peut être consulté ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le délai de recours contentieux contre un permis de construire est de deux mois et court à compter de l’affichage sur le site d’un panneau comprenant les informations mentionnées aux articles A. 424-16 et A.424-17 du code de l’urbanisme. S’il incombe au bénéficiaire d’un permis de construire de justifier qu’il a bien rempli les formalités d’affichage prescrites par les dispositions précitées, le juge doit apprécier la continuité de l’affichage en examinant l’ensemble des pièces qui figurent au dossier qui lui est soumis.
Par ailleurs, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contesté indéfiniment par les tiers un permis de construire, une décision de non-opposition à une déclaration préalable, un permis d’aménager ou un permis de démolir. Dans le cas où l’affichage du permis ou de la déclaration, par ailleurs conforme aux prescriptions de l’article R. 424-15 du code de l’urbanisme, n’a pas fait courir le délai de recours de deux mois prévu à l’article R. 600-2, faute de mentionner ce délai conformément à l’article A. 424-17, un recours contentieux doit néanmoins, pour être recevable, être présenté dans un délai raisonnable à compter du premier jour de la période continue de deux mois d’affichage sur le terrain. En règle générale et sauf circonstance particulière dont se prévaudrait le requérant, un délai excédant un an ne peut être regardé comme raisonnable.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment des constats du commissaire de justice réalisés les 11 mai et 13 septembre 2023, qu’aucun panneau d’affichage n’était installé sur la parcelle BO 310 alors que des travaux de construction de trois maisons étaient en cours. Ce n’est qu’après le troisième passage du commissaire de justice le 14 septembre 2024 qu’un panneau de permis de construire a été fixé sur la première construction inachevée, panneau ni visible ni lisible de la voie publique. Par suite la requête enregistrée le 28 septembre 2023 est recevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’urbanisme : « Conformément aux dispositions de l’article 3 de la loi no77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, la demande de permis de construire ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l’objet de la demande de permis de construire ». En vertu des dispositions de l’article R. 421-1-2 du même code, dans sa version applicable au présent litige : « le recours à un architecte n’est pas obligatoire pour les constructions à usage autre qu’agricole, dont la surface de plancher hors œuvre nette n’excède pas 170 mètres carrés ». Enfin, aux termes de l’article R. 112-2 du même code : « (…) la surface de plancher hors œuvre nette d’une construction est égale à la surface hors œuvre brute de cette construction après déduction : /a) Des surfaces de plancher hors œuvre des combles et des sous-sols non aménageables pour l’habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; /b) Des surfaces de plancher hors œuvre des toitures-terrasses, des balcons, des loggias, ainsi que des surfaces non closes situées au rez-de-chaussée ; /c) Des surfaces de plancher hors œuvre des bâtiments ou des parties de bâtiments aménagés en vue du stationnement des véhicules ; ( …) /e) D’une surface égale à 5 p. 100 des surfaces hors œuvre affectées à l’habitation telles qu’elles résultent le cas échéant de l’application des a), b), et c), ci-dessus :( …)/ Sont également déduites de la surface hors œuvre, dans le cas de la réfection d’un immeuble à usage d’habitation et dans la limite de cinq mètres carrés par logement, les surfaces de planchers affectées à la réalisation de travaux tendant à l’amélioration de l’hygiène des locaux et celles résultant de la fermeture de balcons, loggias et surfaces non closes situées en rez-de-chaussée ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment du permis de construire litigieux n° PC 971129 1441038 que le pétitionnaire a indiqué ne pas avoir recours à un architecte. C’est d’ailleurs pour cette raison que sa demande a été rejetée par arrêté du maire de Sainte-Rose du 24 juillet 2014 au motif que la surface de plancher constructible de l’ensemble des constructions envisagé était supérieure à 170m². Il en est de même pour le permis n° PC 971129 1441113 déposé le 1er octobre 2014 qui a fait l’objet d’arrêté de refus le 12 février 2015. A supposer que M. A… ait sollicité ultérieurement un nouveau permis de construire, la commune de Sainte-Rose et
M. A…, n’ayant produit aucune observation en défense, il résulte de ce qui précède que le moyen doit être accueilli.
En second lieu, aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire (…) sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d’indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; / c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l’expropriation pour cause d’utilité publique ». En vertu du dernier alinéa de l’article R. 431-5 du même code, la demande de permis de construire comporte l’attestation du demandeur qu’il remplit les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une demande de permis de construire.
Les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme selon laquelle il remplit les conditions de l’article R. 423-1 du même code, relatives aux personnes ayant qualité pour déposer une déclaration préalable, doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Il résulte de ces mêmes dispositions, notamment du b) de l’article R. 423-1, qu’une demande d’autorisation d’urbanisme concernant un terrain en indivision peut être régulièrement présentée par un seul coindivisaire, alors même que les travaux en cause pourraient être contestés par les autres propriétaires devant le juge judiciaire.
En l’espèce, il ressort du dossier de demande de permis de construire présenté par M. A… le 1er avril 2014 qu’il a apposé sa signature le 27 mars 2014 dans la partie « 8. Engagement du (ou des) demandeurs », attestant ainsi, notamment, avoir qualité pour demander l’autorisation de construire sollicitée, conformément aux dispositions précitées des articles R. 423-1 et R. 431-5 du code de l’urbanisme. Si lors du premier passage du commissaire de justice le 11 mai 2023, il a produit un courrier du 12 février 2014 qui serait une autorisation de construire que lui aurait rédigée Mme C… D… (sœur de la requérante et coindivisaire), d’une part, ce courrier n’est pas signé par Mme D… et, d’autre part, il ressort des pièces du dossier et notamment du courrier du 15 décembre 2014 que cette dernière a informé le maire de Sainte-Rose qu’elle ne lui avait accordé aucune autorisation pour l’exécution de son projet et qu’elle s’opposait farouchement aux travaux entrepris. Ainsi, en attestant remplir les conditions définies à l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, et en prétendant qu’il disposait d’une autorisation à exécuter des travaux, M. A… s’est livré à une manœuvre frauduleuse. Par suite, le permis tacite délivré par le maire de Sainte-Rose, obtenu par fraude par une personne non habilitée, est ainsi entaché d’illégalité.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-7 du code de l’urbanisme : « Sont joints à la demande de permis de construire : (…) b) Le projet architectural défini par l’article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12 ».
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
Aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « le projet architectural comprend une notice précisant : 1oL’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2o Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ». Et, l’article R. 431-10 du même code dispose que : « Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur; / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ».
En l’espèce, d’une part, Mme D… soutient que le permis de construire litigieux méconnait les articles R. 431-8 du code de l’urbanisme dès lors que la notice paysagère jointe au dossier de demande de permis de construire est insuffisante et ne permet pas d’apprécier l’insertion des trois nouvelles constructions vis-à-vis de sa maison présente sur le terrain d’assiette du projet. En l’espèce, comme le relève la requérante, la notice paysagère indique que « le projet est situé à proximité d’une route communale, le plan de situation permet d’apprécier son emplacement. Le terrain est plat : « il y a une clôture de délimitation, il y a une construction sur ce terrain. C’est un endroit très calme, insérer dans un paysage verdoyant, il n’y a pas d’arbres sur le terrain à couper ». Le dossier de demande de permis de construire est par ailleurs complété par quatre photographies du terrain sans que celles-ci permettent de visualiser les constructions voisines, notamment celle de la requérante. En outre, aucune autre pièce constitutive du dossier de demande de permis de construire n’aborde le traitement des espaces libres, les plans ne faisant notamment pas apparaître les végétations éventuellement plantées. Ainsi, le dossier de demande de permis de construire est dépourvu d’une information suffisante s’agissant du recensement de la végétation existante et de son traitement par le projet, sans que les autres pièces ou éléments y figurant ne permettent d’y suppléer.
D’autre part, ainsi que Mme D… le fait valoir, le document graphique ne permet pas d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport à sa maison qui n’est même pas représentée. Ces insuffisances ont été de nature à fausser l’appréciation de l’administration qui n’a pas été mise à même de porter son appréciation en toute connaissance de cause sur la manière dont le projet en litige s’intègrerait dans son environnement. Dès lors, le projet architectural ne permet d’apprécier ni l’état initial du terrain ni l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes, en méconnaissance des dispositions des articles R. 431-8 et -10 du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire doit être accueilli.
En quatrième lieu, aux termes de l’article I NB 3 du règlement du plan d’occupation des sols de la commune de Sainte-Rose, alors applicable : « Accès et voirie » du règlement du POS communal : « Toute construction ou installation doit être desservie par une voie publique ou privée dont les caractéristiques correspondent à sa destination et à son importance. / La voie devra assurer la commodité de la circulation et des accès, permettre l’approche des moyens de lutte contre l’incendie, satisfaire les besoins de la protection civile (…). / 3. Toute voie se terminant en impasse doit être aménagée à son extrémité de telle manière que les véhicules utilitaires puissent aisément faire demi-tour ».
Il ressort des pièces du dossier et notamment du plan de masse joint à la demande du permis de construire que la voie de servitude desservant les trois constructions projetées n’est pas adaptée pour permettre le passage de véhicules de lutte contre l’incendie et qu’il n’est pas possible d’y remédier par des aménagements particuliers. Dès lors, le moyen doit être accueilli.
En cinquième lieu, l’article I NB 6 du règlement du POS « Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques » dispose que : « 1. Les constructions doivent s’implanter à une distance supérieure ou égale à : (…) 12 mètres de l’axe des autres voies existantes, modifiées ou à créer ».
En l’espèce, s’il ressort des pièces du dossier que les constructions projetées sont implantées à 10 mètres de la voie de servitude existante, les dispositions précitées concernent les distances à respecter par rapport aux voies et emprises publiques. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une voie doive être créée contrairement à ce que soutient Mme D…. Par suite, le moyen est infondé.
En sixième lieu, aux termes des dispositions de l’article I NB 12 du règlement du POS : « 1. (…) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques. / 2. La superficie à prendre en compte pour le stationnement des véhicules est au minimum de 2,40 mètres x 5 mètres non compris les accès. / 2. (…) Le nombre de places de stationnement est fixé comme suit : / 1 place pour les constructions à usage d’habitation ou pour les gîtes ruraux ».
Mme D… soutient, sans être contestée, que le projet ne prévoit aucune place de stationnement. En effet, contrairement à ce qu’indique la notice aux termes de laquelle « l’accès et les aires de stationnement ont été pris en compte dans le projet », il ne ressort d’aucune pièce du dossier que des places de stationnement ait été prévues dans le projet. La requérante est donc fondée à soutenir que les dispositions précitées ont été méconnues.
En septième et dernier lieu, aux termes de l’article I NB 14 « Possibilités maximales d’occupation du sol » du règlement du POS, applicable au présent litige : « 1. Le coefficient d’occupation du sol est fixé à 0.15. / 2. La surface de plancher hors œuvre nette ne doit pas excéder 250 m² pour les constructions à usage d’habitation (…) ». Aux termes de l’article R. 123-10 du code de l’urbanisme : « Le coefficient d’occupation du sol, qui détermine la densité de construction admise, est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de surface de plancher ou le nombre de mètres cubes susceptibles d’être construits par mètre carré de sol. »
En l’espèce, si Mme D… invoque la méconnaissance de ses dispositions en faisant valoir que procès-verbal dressé le 11 mai 2023 par le commissaire de justice permet de constater que l’emprise au sol totale des trois constructions réalisées s’élèvent à environ 450m² contrairement au chiffre de 247,90 m² mentionné par le pétitionnaire dans le dossier de demande de permis de construire, la surface de plancher ne correspond pas à la notion d’emprise au sol, qui s’entend de la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article doit être écarté.
Sur les conséquences des illégalités constatées :
Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé »
Il résulte de ces dispositions que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation, sauf à ce qu’il fasse le choix de recourir à l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme si les conditions posées par cet article sont réunies ou que le bénéficiaire de l’autorisation lui ait indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
Toutefois, le juge ne peut faire application de ces dispositions lorsque l’autorisation d’urbanisme dont il est saisi a été obtenue par fraude.
Il résulte de ce qui a été dit au point 11 que le permis de construire a été obtenu par fraude. Dès lors, il ne peut être fait application des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme.
Il résulte de tout ce qui précède que le permis tacite accordé à M. A… le 1er juillet 2014 est annulé.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Sainte-Rose et de M. A… la somme de 1500 euros à verser chacun à Mme D… au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté tacite par lequel le maire de la commune de Sainte-Rose a accordé un permis de construire à M. A… est annulé.
Article 2 : Le maire de Sainte-Rose et M. A… verseront chacun la somme de 1500 euros à Mme D… sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D…, à M. E… A… et à la commune de Sainte-Rose.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Santoni, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé :
V. BIODORE
Le président,
Signé :
J.-L. SANTONI
La greffière,
Signé :
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
L. LUBINO
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