Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 26 sept. 2025, n° 2514961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2514961 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Hervet, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous afin de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à séjourner en France durant la période d’instruction de sa demande d’autorisation de travail, sous astreinte de
100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que ne pouvant justifier de la régularité de son séjour en France il ne peut bénéficier d’une autorisation de travail alors qu’il bénéficie, depuis le 1er août 2025 d’une promesse d’embauche de la société SNCF Réseau en qualité d’ingénieur Génie civil dont la concrétisation est subordonnée à la délivrance de cette autorisation ;
- la mesure est utile dès lors qu’il ne peut obtenir d’autorisation de travail sans titre de séjour et qu’il n’a plus d’autre voie de droit pour obtenir un tel titre ;
- la mesure ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 14 novembre 1999 à Bonga (Ethiopie), titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour temporaire , portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise » valable jusqu’au 12 février 2025, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous afin de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour autorisant sa présence en France, le temps de l’examen de sa demande d’autorisation de travail.
Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Aux termes de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit avoir été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent-chercheur » délivrée sur le fondement de l’article L. 421-14 et avoir achevé ses travaux de recherche, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » d’une durée d’un an dans les cas suivants : / 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; (…) ». L’article L. 422-11 du même code dispose : « (…) A l’issue de cette période d’un an, l’intéressé pourvu d’un emploi ou d’une promesse d’embauche satisfaisant aux conditions énoncées au 1° de l’article L. 422-10 se voit délivrer la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » prévue aux articles L. 421-1 ou L. 421-3, ou la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent », « passeport talent-carte bleue européenne » ou « passeport talent-chercheur » prévue aux articles L. 421-9, L. 421-11, L. 421-13-1, L. 421-14 ou L. 421-20, sans que lui soit opposable la situation de l’emploi. ».
Pour justifier de l’urgence et de l’utilité à prononcer la mesure qu’il sollicite, M. B… qui, comme il a été dit, a été titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », valable du
13 février 2024 au 12 février 2025, soutient que depuis l’expiration de ce titre de séjour, il est placé en situation irrégulière et ne peut, pour ce motif, bénéficier de la délivrance d’une autorisation de travail, ce qui l’empêche de signer un contrat de travail alors qu’il a bénéficié d’une promesse d’embauche de l’entreprise SNCF Réseau. Toutefois, il résulte de l’instruction, d’une part, qu’alors même qu’il était pourvu d’un emploi du 6 au 17 janvier 2025, il n’a pas sollicité, dans cette période, un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » comme les dispositions précitées de l’article L. 422-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lui en ouvraient la possibilité, d’autre part et en tout état de cause, qu’il n’a sollicité un changement de statut de « étudiant » à « salarié » ou « passeport talent » que le 27 août 2025. Dans ces conditions, alors que M. B… n’établit ni même n’allègue qu’il aurait cherché à régulariser sa situation antérieurement à cette date, il s’est lui-même placé dans la situation d’urgence dont il se prévaut au soutien de la présente requête enregistrée le 30 août 2025, soit trois jours, seulement, après la date d’enregistrement de sa demande de changement de statut. Dès lors, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’est pas satisfaite.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 26 septembre 2025.
Le juge des référés,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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