Annulation 4 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch. (j.u), 4 juil. 2025, n° 2405963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2405963 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision expresse du 12 juin 2024, par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social présentée par celle-ci en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
Elle soutient qu’elle occupe actuellement avec son époux et leurs quatre enfants mineurs un appartement T3 d’une superficie de 53 m² qui n’est pas adapté à ses besoins, que leur demande de logement social est enregistrée depuis un délai anormalement long de huit années, que, dans le cadre d’une famille recomposée, sa fille de 13 ans doit partager sa chambre avec ses plus jeunes frères et sœurs et ne dispose ni d’intimité, ni de la possibilité d’étudier tranquillement.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Silvy, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience du 20 juin 2025, tenue en présence de Mme Demol, greffière d’audience, présenté son rapport, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B épouse C a déposé une demande de logement social le 30 mars 2017 qu’elle avait renouvelée en dernier lieu le 7 juillet 2023. Le 29 novembre 2023, elle a saisi la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 12 juin 2024, rejeté cette demande au motif qu’elle est propriétaire d’un logement qui constitue sa résidence principale et qu’elle ne pourra se voir attribuer un logement social que si elle vend ce logement et qu’elle démontre que cette vente ne lui permettra pas de se reloger par ses propres moyens. Mme B demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin annulation :
2. Aux termes, d’une part, du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires. () ». Et aux termes de l’article R. 822-25 de ce même code : « Le logement au titre duquel le droit à l’aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. »
3. Aux termes, d’autre part, de l’article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Île-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / – ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; – être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l’article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ". Le délai prévu à l’article L. 441-1-4 a été fixé, au regard des circonstances locales du département de la Seine-Saint-Denis, à trois ans par arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 20 décembre 2007.
4. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
5. Toutefois, dans le cas d’une personne se prévalant de ce qu’elle a présenté une demande de logement social et n’a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4, la commission peut refuser de reconnaître que la demande présente, à ce titre, un caractère prioritaire et urgent, en se fondant sur la circonstance que cette personne dispose déjà d’un logement. Elle ne peut toutefois légalement opposer ce motif que si le logement occupé est adapté à ses besoins.
6. Pour apprécier si le logement occupé est adapté aux besoins du demandeur, il y a lieu de prendre en compte, d’une part, ses caractéristiques, le montant de son loyer et sa localisation, d’autre part, tous éléments relatifs aux occupants du logement, comme une éventuelle situation de handicap, qui sont susceptibles de le rendre inadapté aux besoins du demandeur. Une situation de handicap invoquée par un demandeur est de nature à justifier le caractère prioritaire et urgent de sa demande, non seulement, en application de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation, si son logement est manifestement sur-occupé ou ne présente pas le caractère d’un logement décent, mais aussi, sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du même code, s’il n’a reçu aucune proposition de logement dans le délai fixé en application de son article L. 441-1-4, et que cette situation de handicap rend son logement inadapté à ses besoins.
7. Mme B fait valoir l’ancienneté de ses démarches et expose qu’elle occupe un appartement T3 devenu inadapté aux besoins de sa famille recomposée. Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté que la durée d’instruction de sa demande de logement social présentée initialement en 2017 avait excédé le délai prévu à l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation et fixé à trois années pour la Seine-Saint-Denis à la date à laquelle la commission de médiation a statué. La superficie de 53 m² de son logement actuel n’est pas contestée par le préfet de la Seine-Saint-Denis, auquel la requête a été communiquée et qui n’a pas présenté d’observations en défense. Si cette superficie ne révèle pas une suroccupation manifeste, cet appartement de type T3 n’est pas adapté à la cohabitation de deux adultes et de quatre enfants de différents lits dont l’aînée poursuit sa scolarité secondaire au lycée. Si Mme B ne conteste pas être propriétaire de son logement actuel, il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire du code de la construction et de l’habitation qu’elle devait avoir impérativement procédé à la vente de ce logement avant que sa demande de logement social puisse être reconnue urgente et prioritaire ou qu’il lui incomberait de se placer délibérément dans une situation dans laquelle elle serait dépourvue ainsi que sa famille de tout logement afin de voir sa démarche utilement examinée.
8. Ni la bonne foi de Mme B ni son éligibilité à l’obtention d’un logement social ne sont par ailleurs contestées par l’autorité préfectorale et, compte tenu de ce qui vient d’être dit, celle-ci est fondée à soutenir que la commission de médiation ne pouvait pas légalement rejeter sa demande tendant à faire reconnaître comme prioritaire et urgente sa demande de logement social et à demander l’annulation de cette décision pour ce motif. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre à la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande du requérant dans un délai d’un mois en tirant les conséquences du présent jugement.
D E C I D E
Article 1er : La décision de la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis du 12 juin 2024 est annulée.
Article 2 : Il y a lieu d’enjoindre à la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de Mme B dans un délai d’un mois en tirant les conséquences du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
J.-A. Silvy
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2405963
-2-
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Conclusion ·
- Statuer ·
- Fins ·
- Titre
- Centre hospitalier ·
- Réintégration ·
- Révocation ·
- Témoignage ·
- Justice administrative ·
- Sanction disciplinaire ·
- Charges ·
- Fait ·
- Négligence ·
- Carrière
- Justice administrative ·
- Victime de guerre ·
- Commissaire de justice ·
- Médiateur ·
- Armée ·
- Juridiction ·
- Voies de recours ·
- Droit commun ·
- Cadre ·
- Litige
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Secte religieuse ·
- Famille ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Juridiction ·
- Zone rurale ·
- Recours contentieux ·
- Transport en commun ·
- Annulation ·
- Délai
- Etats membres ·
- Droit d'asile ·
- Transfert ·
- L'etat ·
- Protection ·
- Responsable ·
- Examen ·
- Séjour des étrangers ·
- Parlement européen ·
- Parlement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Expertise ·
- Honoraires ·
- Charges ·
- Santé ·
- Allocation ·
- État ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Recouvrement ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Économie ·
- Solidarité ·
- Travail ·
- Annulation ·
- Formation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Enregistrement ·
- Création d'entreprise ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Regroupement familial ·
- Immigration ·
- Épouse ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Autorité parentale ·
- Délai ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Déclaration préalable ·
- Retrait ·
- Site ·
- Permis de construire ·
- Clôture
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Système d'information ·
- Police ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Juridiction
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.