Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 3 juil. 2025, n° 2500211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500211 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 6 juin 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2025, M. A C, représenté par Me Djermoune, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Yonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et, à défaut, dans le même délai, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
— la décision de refus de séjour est entachée d’une insuffisance de motivation et d’une erreur de droit dès lors que le préfet de l’Yonne s’est cru, à tort, en situation de compétence liée ;
— la décision d’éloignement est entachée d’une insuffisance de motivation et est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision de refus de séjour ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, le préfet de l’Yonne, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 juin 2025, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Dijon a reporté la clôture de l’instruction au 10 juin 2025 à 12h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie, en matière de séjour et de travail ;
— l’accord-cadre franco-tunisien relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations du 28 avril 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Boissy,
— et les observations de Me Potterie, substituant Me Rannou, représentant le préfet de l’Yonne.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien né en 1975 et entré en France le 16 décembre 2019 muni d’un passeport tunisien valable du 16 juillet 2019 au 15 juillet 2024, a bénéficié d’une carte provisoire de séjour portant la mention « travailleur saisonnier » entre le 21 février 2020 et le 20 février 2023. Le 16 février 2023, M. C a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par un arrêté du 16 décembre 2024, le préfet de l’Yonne a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. M. C demande l’annulation de cet arrêté du 16 décembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
S’agissant du moyen de légalité externe :
2. La décision de refus de séjour comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et n’a dès lors pas méconnu les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
S’agissant du moyen de légalité interne :
3. Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail () ». Aux termes de l’article L. 421-3 du même code : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée () se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Elle est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d’un an. / Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement ». L’article L. 5221-2 du code du travail prévoit que : " Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ".
4. En vertu de l’article L. 312-2, du 1° de l’article L. 411-1, de l’article L. 412-1, du 3° de l’article L. 412-2 et de l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger qui n’est pas titulaire de la carte de résident de longue durée-UE et souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois en bénéficiant d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » délivrée sur le fondement des articles L. 421-1 et L. 421-3 doit en principe être titulaire d’un visa de long séjour sollicité et obtenu auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises de son pays.
5. Aux termes de l’article 11 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent accord, dans les conditions prévues par sa législation ». Aux termes de l’article 3 du même accord : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention »salarié« ». L’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code du travail pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et nécessaires à sa mise en œuvre. Il en va notamment ainsi, en ce qui concerne le titre de séjour portant la mention « salarié », mentionné à l’article 3 de cet accord, des dispositions des articles L. 5221-2, R. 5221-11, R. 5221-15 et R. 5221-17 du code du travail, qui précisent les modalités et les éléments d’appréciation en vertu desquels le préfet se prononce, au vu notamment du contrat de travail, pour accorder ou refuser une autorisation de travail et des dispositions de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, imposant la production d’un visa de long séjour.
6. Aux termes de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » travailleur saisonnier « d’une durée maximale de trois ans. / Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger. / Elle autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ». En application du 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, un emploi à caractère saisonnier correspond à un emploi dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. L’article 2.3.4 de l’accord-cadre franco-tunisien du 28 avril 2008 prévoit que : « Un titre de séjour pluriannuel portant la mention » travailleur saisonnier « , d’une durée de trois ans, renouvelable, et permettant de travailler en France jusqu’à six mois par an, est délivré au ressortissant tunisien titulaire d’un contrat de travail saisonnier d’une durée minimale de trois mois et qui s’engage à maintenir sa résidence hors de France () ».
7. L’article L. 433-6 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui concerne l’obtention d’un nouveau titre de séjour avec changement de motif, dispose que : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel lui a été délivré la carte de séjour ou le visa de long séjour mentionné au 2° de l’article L. 411-1, se voit délivrer le titre demandé lorsque les conditions de délivrance, correspondant au motif de séjour invoqué, sont remplies, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () Le présent article ne s’applique pas aux titres de séjour prévus aux articles L. 421-2 et L. 421-6 ». L’article L. 421-2 de ce même code dispose : « Par dérogation à l’article L. 433-6, l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » salarié « et qui est titulaire d’une carte de séjour délivrée pour un autre motif bénéficie d’une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an portant la mention demandée lorsque les conditions de délivrance de cette carte sont remplies ».
8. Eu égard aux conditions dans lesquelles est délivrée une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », l’étranger qui en bénéficie est réputé ne pas résider en France et n’entre ainsi pas dans le champ d’application des articles L. 421-2 et L. 433-6. Il ne peut dès lors pas utilement se prévaloir de la détention de cette carte de séjour pluriannuelle spécifique pour demander et obtenir, le cas échéant, le titre de séjour mentionné aux articles L. 421-2 et L. 421-3. La circonstance que l’intéressé, en méconnaissance de son engagement de maintenir sa résidence hors de France souscrit lors de la délivrance de ce titre de séjour, aurait fixé sur le territoire français sa résidence habituelle reste à cet égard sans incidence. Il en résulte que le titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » qui sollicite une carte de séjour portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » doit, conformément à l’article R. 312-2, adresser une demande de visa de long séjour auprès des autorités diplomatiques ou consulaires françaises territorialement compétentes dans son pays de résidence et obligatoirement détenir un tel visa pour séjourner régulièrement en France au titre de cette activité professionnelle.
9. En l’absence de stipulations conventionnelles dérogatoires sur ce point, les règles exposées au point 8 sont également applicables au ressortissant tunisien titulaire du titre de séjour pluriannuel portant la mention « travailleur saisonnier » qui lui a été délivré en application de l’article 2.3.4 de l’accord-cadre franco-tunisien du 28 avril 2008 et qui sollicite le titre de séjour portant la mention « salarié » mentionné à l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988.
10. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des termes de l’arrêté attaqué, que M. C, dont la validité du titre de séjour pluriannuel portant la mention « travailleur saisonnier » n’était alors pas expirée, a présenté le 16 février 2023 une demande, avec « changement de motif » -ou « changement de statut »- tendant à obtenir la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » au sens de l’accord-franco-tunisien du 17 mars 1988.
11. D’une part, ainsi qu’il vient d’être dit aux points 8 et 9, l’intéressé n’entrait pas dans le champ d’application de l’article L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, en rejetant sa demande de titre de séjour au motif que l’intéressé ne détenait pas de visa de long séjour, le préfet de l’Yonne n’a commis aucune erreur de droit.
12. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des termes mêmes de l’arrêté attaqué, que le préfet de l’Yonne, qui a pris en compte les éléments caractérisant la situation de M. C, se serait cru en situation de compétence liée pour rejeter la demande de titre de séjour et aurait refusé d’examiner la possibilité de lui accorder le droit de séjourner en France en faisant usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. L’erreur de droit alléguée à ce titre doit par suite être écartée.
En ce qui concerne la décision d’éloignement :
13. Ainsi qu’il a été dit au point 2, la décision de refus de titre de séjour est motivée. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire n’ayant pas à faire l’objet d’une motivation distincte en application du second alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
14. La décision de refus de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
15. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 16 décembre 2024. Ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C, n’implique, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. C, qui n’a ni obtenu ni même demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
19. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C la somme que demande le préfet de l’Yonne au titre de ces mêmes frais.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de l’Yonne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de l’Yonne.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— Mme Desseix, première conseillère,
— Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
M. DesseixLe président,
L. Boissy
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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