Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 28 mai 2025, n° 2406344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2406344 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 juillet 2024 et 7 février 2025, M. A B, représenté par Me Guner, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 16 juin 2024 par laquelle la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l’attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 4 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et méconnaît l’article L 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. B est toujours en cours d’instruction et qu’aucune décision faisant grief ne lui a été opposée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lellouch,
— et les observations de Me Guner, représentant M. B, qui a indiqué au tribunal qu’aucune demande d’aide juridictionnelle n’a été présentée pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant turc né le 25 août 1998, a déposé le 15 février 2024 sur la plateforme « démarches simplifiées » un dossier dématérialisé de demande d’admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle sa demande aurait été rejetée.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». L’annexe 9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’inclut pas, dans la liste des catégories de titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice, les demandes de carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » présentées sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
3. Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé un dossier dématérialisé de demande d’admission exceptionnelle au séjour le 15 février 2024 sur la plateforme « démarches simplifiées ». Il ressort également de l’ « attestation de dépôt » générée par cette plateforme que son dossier est en attente d’examen par l’administration. Cette attestation de dépôt d’un dossier dématérialisé, si elle démontre qu’il a engagé la procédure en vue de se voir délivrer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre par comparution personnelle au guichet de la préfecture, elle ne saurait attester du dépôt d’une demande de titre au sens de l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, seul susceptible de déclencher le délai de quatre mois prévus par l’article R. 432-1 du même code, s’agissant d’une catégorie de titre dont la demande par téléservice n’est pas possible et dont la préfète de l’Essonne n’a pas prescrit le dépôt par voie postale. Dans ces conditions, le silence de la préfète de l’Essonne sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée le 10 octobre 2023 n’a pu avoir pour effet de faire naître une décision implicite de rejet passé un délai de quatre mois à compter de sa demande en application des dispositions précitées de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en dépit de la mention erronée figurant sur le message qui lui a été adressé par messagerie le 15 février 2024 pour accuser réception du dépôt de son dossier dématérialisé. Il s’ensuit que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B, qui sont dirigées contre une décision qui n’existe pas, sont irrecevables. La fin de non-recevoir opposée par la préfète de l’Essonne doit dès lors être accueillie.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions. Il est en revanche loisible au requérant, s’il s’y croit fondé au regard de la situation qu’il fait valoir, de saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative afin qu’il soit ordonné à la préfète de l’Essonne de lui fixer un rendez-vous en vue de déposer sa demande de titre de séjour et se voir délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à la suite de ce dépôt.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
J. Lellouch
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
F. Gibelin La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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