Rejet 18 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 18 oct. 2024, n° 2105839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2105839 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 31 août 2021, 12 septembre 2022, 29 novembre 2022, 10 février 2023, 10 mai 2023 et 26 octobre 2023, M. C Duc, représenté par Me Fiat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 1er juillet 2021 par laquelle le conseil municipal d’Aime-la-Plagne a approuvé la cession à M. B d’un bâtiment communal cadastré section B, n° 1662 ;
2°) d’ordonner la suppression des passages injurieux contenus dans les écritures de la commune d’Aime-la-Plagne ;
3°) de rejeter les demandes formulées en défense par la commune d’Aime-la-Plagne ;
4°) de mettre à la charge de la commune d’Aime-la-Plagne la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la délibération contestée est entachée d’un vice de procédure en ce que le droit à l’information des conseillers municipaux résultant des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, a été méconnu ;
— elle est insuffisamment motivée au regard des exigences de l’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales ;
— elle autorise la cession d’un bien constituant une dépendance du domaine public qui n’a pas été déclassé en violation de l’article L. 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
— elle ne détermine pas suffisamment les conditions et caractéristiques essentielles de la cession ;
— le prix de vente est inférieur à la valeur vénale réelle du bien ;
— le conseil municipal ne pouvait plus accepter l’offre de l’acquéreur qui était devenue caduque ;
— des passages des écritures de la commune revêtent un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire et devront être supprimés en application des dispositions de l’article L. 741-2 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 octobre 2021, 11 janvier 2023, 14 avril 2023, 3 juillet 2023 et 21 novembre 2023, la commune d’Aime-la-Plagne, représentée par Me Brunel, conclut au rejet de la requête, à ce que soit ordonnée la suppression des passages diffamatoires contenus dans les écritures du requérant, à la condamnation du requérant au versement de la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice résultant des diffamations dont elle est victime, et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
— des passages des écritures du requérant revêtent un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire et devront être supprimés en application des dispositions de l’article L. 741-2 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 22 janvier 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au jour même en application de l’article R. 611-1-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 24 septembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur les moyens relevés d’office tirés, d’une part, du non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation dès lors que la cession n’a pas été réalisée du fait du renoncement de l’acquéreur, d’autre part, de l’irrecevabilité des conclusions reconventionnelles de la commune dans un contentieux de l’excès de pouvoir.
Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2024, la commune d’Aime-la-Plagne a présenté ses observations en réponse au moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. L’Hôte, vice-président,
— les conclusions de Mme Isabelle Bourion, rapporteure publique,
— les observations de Me Fiat, représentant M. Duc, et de Me Brunel, représentant la commune d’Aime-la-Plagne.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 1er juillet 2021, le conseil municipal d’Aime-la-Plagne a approuvé la vente d’un bâtiment communal situé sur la parcelle cadastrée section B, n° 1622, pour un montant de 225 000 euros, au profit de M. B, et a autorisé le maire à signer le compromis de vente correspondant puis l’acte authentique. Par la présente requête, M. Duc, conseiller municipal, demande l’annulation de cette délibération.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. () ». Aux termes de l’article L. 2121-13 du même code : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération. ».
3. Il résulte de ces dispositions que dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d’une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l’ordre du jour. Le défaut d’envoi de cette note ou son insuffisance entache d’irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n’ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d’une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux intéressés d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions.
4. Il ressort des pièces du dossier que le 24 juin 2021, les conseillers municipaux ont été destinataires de la convocation en vue de la réunion du conseil municipal du 1er juillet 2021 mentionnant, parmi les points inscrits à l’ordre du jour, la « promesse de vente avec M. A B atelier ex Ferraris à Aime ». Cette convocation était accompagnée d’une note explicative de synthèse exposant les principales caractéristiques de la vente envisagée, à laquelle était jointe une copie du projet de compromis de vente et le plan de situation du bien litigieux. Ainsi, l’information délivrée aux conseillers municipaux avant la séance du conseil municipal était suffisante pour leur permettre de se prononcer en toute connaissance de cause sur la délibération attaquée. En outre, M. Duc a sollicité, par un courriel du 25 juin 2021, la communication d’informations et documents supplémentaires, qui ont été mis à sa disposition en mairie le 29 juin. La circonstance que les membres du conseil n’aient pas été informés des conditions dans lesquelles l’acquéreur a été amené à formuler une offre et de ce qu’il avait fait une précédente proposition d’un montant supérieur, n’a pas été de nature à priver le conseil municipal d’une information déterminante sur les éléments essentiels de la cession. Le moyen tiré du défaut d’information suffisante des membres du conseil municipal doit dès lors être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales : « Toute cession d’immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vu de l’avis de l’autorité compétente de l’Etat. Cet avis est réputé donné à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la saisine de cette autorité ».
6. La délibération contestée permet d’identifier avec précision le bien concerné par la vente, notamment sa nature et sa superficie, expose les motifs de la cession, mentionne le prix et l’identité de l’acquéreur et fait état de la saisine du service des domaines le 12 avril 2021 et de l’absence de réponse de ce dernier dans le délai d’un mois imparti. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la délibération attaquée doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public. ». Aux termes de l’article L. 2141-1 du même code : « Un bien d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1, qui n’est plus affecté à un service public ou à l’usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de l’intervention de l’acte administratif constatant son déclassement. ». Aux termes de l’article L. 2211-1 de ce code : « Font partie du domaine privé les biens des personnes publiques mentionnées à l’article L. 1, qui ne relèvent pas du domaine public par application des dispositions du titre Ier du livre Ier. ».
8. Il ressort des pièces du dossier que le local en cause est un ancien atelier dont la commune a été locataire durant plusieurs années, avant qu’elle n’en acquière la propriété le 9 décembre 2010. Il était utilisé comme hangar destiné au stationnement des véhicules et au stockage du matériel des services techniques municipaux. Il suit de là que l’immeuble était affecté à un service public. Toutefois, la commune fait valoir qu’il n’a fait l’objet d’aucun aménagement indispensable à l’exécution du service public postérieurement à son acquisition et est demeuré dans l’état où elle l’avait acquis. M. Duc n’apporte aucun élément de nature à démontrer le contraire. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que le hangar dont s’agit soit entré dans le domaine public de la commune. Il suit de là que la cession de ce bien appartenant au domaine privé communal n’impliquait la mise en œuvre d’aucune procédure de déclassement. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques doit, par suite, être écarté.
9. En quatrième lieu, si M. Duc soutient que le prix de cession serait inférieur à la valeur vénale du bien, il n’apporte aucun élément probant à l’appui de ses allégations. Les cessions de biens immobiliers dont il se prévaut à titre de comparaison, portant sur un local commercial de 70 m2 vendu en novembre 2019 et un appartement de 58 m2 vendu en novembre 2016, ne constituent pas des termes de référence pertinents compte tenu des différences dans la nature des biens cédés, leur surface et la date des cessions. M. Duc invoque également la cession d’un « bien de consistance similaire () exception faite de sa hauteur », qui aurait été vendu « dans une commune voisine », pour un prix au mètre carré nettement supérieur. Mais il n’apporte aucune précision quant au bien dont il s’agit et sa localisation. De son côté, la commune d’Aime-la-Plagne produit l’avis du service des domaines en date du 6 juillet 2021 ayant estimé que le prix de 225 000 euros était conforme à la valeur d’usage du bien. Enfin, le requérant prétend qu’une baisse de prix de 15 000 euros aurait été consentie à l’acquéreur. Mais la commune explique que M. B avait fait une première offre de 240 000 euros pour l’acquisition du hangar et du garage attenant et qu’après avoir été informé que le garage n’appartenait pas à la commune, il a présenté une seconde offre de 225 000 euros pour l’acquisition du hangar seulement. La commune d’Aime-la-Plagne verse à l’instance les deux offres reçues ainsi qu’une attestation de M. B, sans qu’il soit établi que l’une des deux offres produites constituerait un faux. En tout état de cause, à supposer même que le prix de cession ait été diminué, il n’apparaît pas, au vu des éléments du dossier, qu’en approuvant la vente pour un montant de 225 000 euros, le conseil municipal aurait cédé un élément du patrimoine communal à un prix inférieur à sa valeur réelle.
10. En dernier lieu, la circonstance que l’offre de M. B expirait le 1er avril 2021 ne faisait pas obstacle à ce que la commune poursuive la conclusion du contrat et, pour ce faire, à ce que le conseil municipal approuve la cession, dès lors que l’acquéreur peut librement renoncer à se prévaloir de la caducité de son offre.
11. Il résulte de ce qui précède que M. Duc n’est pas fondé à demander l’annulation de la délibération du conseil municipal d’Aime-la-Plagne du 1er juillet 2021.
Sur les conclusions tendant à la suppression d’écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires :
12. Aux termes de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 rendu applicable par les dispositions de l’article L. 741-2 du code de justice administrative : « Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure, outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts ».
13. Aucun des passages des mémoires de la commune d’Aime-la-Plagne n’excède les limites admissibles de la controverse entre les parties et ne présente de caractère injurieux, outrageant, ou diffamatoire à l’égard du requérant. Par suite, il n’y a pas lieu d’en ordonner la suppression.
14. A l’inverse, dans le mémoire du requérant du 29 novembre 2022, les premier et troisième paragraphes de la page 2, le passage de la page 2 commençant par les mots : « Il est donc établi » et se terminant par : « le même auteur », ainsi que les troisième, cinquième et avant-dernier paragraphes de la page 3, présentent un caractère injurieux, outrageants ou diffamatoires et doivent être supprimés. En revanche, il n’y a pas lieu d’ordonner la suppression du passage du mémoire du requérant du 10 février 2023 que la commune met en cause et qui s’inscrit dans le cadre de la libre discussion entre les partis sans revêtir de caractère injurieux, outrageants ou diffamatoires.
15. Les passages dont la suppression est ordonnée par le présent jugement sont demeurés circonscrits dans le cadre de la procédure contentieuse et de l’échange entre les parties. Leur portée a été nuancée par les écritures ultérieures du requérant. Par suite, il ne résulte pas de l’instruction qu’ils aient causé à la commune d’Aime-la-Plagne un réel préjudice justifiant que lui soit allouée une indemnité à ce titre.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d’Aime-la-Plagne, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. Duc la somme qu’il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’allouer à la commune d’Aime-la-Plagne la somme de 1 500 euros au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Duc est rejetée.
Article 2 : Les passages des écritures de M. Duc mentionnés au point 14 sont supprimés.
Article 3 : M. Duc versera à la commune d’Aime-la-Plagne la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la commune d’Aime-la-Plagne est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C Duc et à la commune d’Aime-la-Plagne.
Délibéré après l’audience du 4 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
M. Ruocco-Nardo, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.
Le Président-rapporteur,
V. L’HÔTEL’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
G. LEFEBVRE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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