Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrate mme zettor, 28 nov. 2025, n° 2507026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2507026 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 et 27 novembre 2025, M. D… C…, retenu au centre de rétention administrative de Nice, représenté par Me Janowski, avocat commis d’office, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 novembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale ».
Il soutient que :
- l’auteur de l’acte est incompétent ;
- l’arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen préalable, réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans les conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une illégalité dès lors qu’il ne constitue pas un danger réel et actuel pour l’ordre public ;
- la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est entachée d’illégalité par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour est illégale par la voie de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
- elle est manifestement disproportionnée puisqu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale de protection des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Zettor, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 novembre 2025 à 15h00 :
- le rapport de Mme Zettor, magistrate désignée ;
- les observations de Me Janowski, représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Une note en délibérée a été présentée par le préfet des Bouches-du-Rhône le 28 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… C…, ressortissant algérien né le 11 janvier 1982, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 novembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction du territoire français d’une durée de deux ans. Il demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. C… a bénéficié lors de l’audience de l’assistance d’un avocat commis d’office. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans le cadre de la présente instance.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme A… B…, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile, laquelle bénéficie à cet effet d’une délégation de signature accordée par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 19 septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 22 septembre 2025. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
4. En second lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En particulier, il vise la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-algérien et les articles L. 611-1, L. 611-3, L. 612-2, L. 612-6, L. 612-10, L. 721-4 et L. 722-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il rappelle que l’intéressé ne justifie pas de la réalité de sa relation maritale depuis la date de son mariage en 2017, ni des liens qu’il allègue avec son enfant né en 2017 de son union et des éléments propres à sa situation personnelle en France. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen préalable, sérieux et approfondi de sa situation personnelle doivent être écartés comme manquant en fait.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. D’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». D’autre part, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
6. Si le requérant allègue une entrée sur le territoire national en 2015, il est constant qu’il n’a présenté aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il ne justifie pas de la réalité et de la stabilité de sa présence en France. S’il produit pour les besoins de l’instance une attestation d’hébergement datée du 20 novembre 2025, ce seul document n’établit pas qu’il s’agit réellement de son adresse personnelle et qu’il s’y trouve de manière stable. Par ailleurs, le requérant ne conteste pas avoir déjà fait l’objet de deux obligations de quitter le territoire français en 2018 et 2021 qu’il n’a pas exécutées. Alors qu’il se prévaut sans sa requête de son mariage avec une ressortissante algérienne en situation régulière, il ressort des pièces complémentaires produites par lui-même que les époux vivent séparés depuis au moins l’année 2020, qu’ils ont entrepris des démarches pour divorcer dès 2021, que le contexte familial était conflictuel et qu’ils sont en attente d’une décision judiciaire à la suite du dépôt de leur requête conjointe très récemment. Le requérant n’établit pas, par les pièces complémentaires produites, qu’il entretient une relation stable et intense avérée avec son enfant né en 2017, laquelle a vécu aux côtés de sa mère en Algérie à partir de 2020 et jusqu’en juin 2024, tel qu’il ressort des éléments produits dans le dossier. S’il allègue contribuer à l’entretien de l’enfant, y compris lorsqu’elle vivait en Algérie, il n’en justifie pas. Il ne justifie pas davantage, par les pièces produites, d’une insertion sociale et professionnelle sur le territoire français et il est constant que son séjour en France est irrégulier depuis son entrée alléguée en 2015. Au surplus, il est constant que sa fille vit désormais auprès de sa mère en France et que si l’intéressé s’est vu octroyer un droit de visite médiatisé, ce dernier n’a jamais été mis en œuvre. L’intéressé dispose de liens familiaux dans son pays d’origine où vivent ses parents qui s’occupaient de son enfant jusqu’en 2024 tel qu’il ressort des éléments évoqués à l’audience. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que celle de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne l’absence de délai de départ volontaire :
7. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
8. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…). ».
9. Pour refuser à M. C… un délai de départ volontaire, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur les circonstances qu’il ne pouvait présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu irrégulièrement, qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et qu’il s’est soustrait à deux précédentes mesures l’obligeant à quitter le territoire français, prises en 2018 et 2021. Par suite, en l’absence de toute circonstance particulière, le préfet des Bouches-du- Rhône a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, estimer qu’il existait un risque que l’intéressé se soustraie à la mesure d’éloignement en application des dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et refuser pour ce motif l’octroi d’un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour de deux ans :
10. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
11. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
12. Tout d’abord, pour édicter une interdiction de retour d’une durée de deux ans à l’encontre de M. C…, le préfet des Bouches-du-Rhône a relevé que l’intéressé, qui allègue une entrée en France en 2015, s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français malgré l’édiction de deux obligations de quitter le territoire français prises à son encontre les 22 novembre 2018 et 10 août 2021. Ensuite, le préfet relève que le requérant ne justifie pas d’une vie privée et familiale inscrite dans la durée sur le territoire national, ne démontre pas la réalité de sa vie maritale, ni sa participation à l’entretien et à l’éducation de l’enfant né en 2017. En outre, le requérant n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine et ne démontre pas bénéficier d’une insertion sociale ou professionnelle significative en France comme il a été dit précédemment. Enfin, à supposer que M. C… n’ait jamais été condamné comme il l’allègue et si les faits délictueux rapportés par le préfet dans l’arrêté ne sont pas datés, l’intéressé ne remet pas sérieusement en cause l’existence de mentions le concernant comme mis en cause au fichier des antécédents judiciaires. Dans ces conditions, une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux années n’apparaît pas disproportionnée. Pour les mêmes raisons, le préfet n’a entaché sa décision d’aucune erreur d’appréciation.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté du 24 novembre 2025. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté en litige doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au préfet des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
V. ZettorLa greffière,
signé
M-C. Masse
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation la greffière.
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