Annulation 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 mai 2025, n° 2226517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2226517 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 décembre 2022, les 23 janvier, 7 mars, 11 et 12 avril, 20 mai, 24 juin et 8 juillet 2024, Mme E I, représentée par Me JeanYves Trennec, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2022 par lequel le ministre de l’intérieur a établi le tableau d’avancement au grade de brigadier-chef de police au titre de l’année 2022 et a implicitement rejeté sa demande d’inscription à ce tableau ;
2°) d’annuler l’ensemble des arrêtés de nomination au grade de brigadier-chef de police au titre de l’année 2022 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’arrêter un nouveau tableau d’avancement au grade de brigadier-chef de police au titre de l’année 2022 et de l’y inscrire dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2024, M. AN Q conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de Mme I au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024, M. B AA conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de Mme I au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en intervention, enregistrés les 2 avril et 3 juillet 2024, M. N AI, représenté par Me Trennec, avocat, demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête par les mêmes motifs que ceux exposés par Mme I.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2024, M. D AM conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de Mme I au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2024, M. AB AE conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme I au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, M. AJ O conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme I au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, Mme AD H conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme I au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 juin et 21 juillet 2024, Mme F conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme I au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2024, M. AP conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer, représenté par le cabinet Dorean Avocats, agissant par Me Simon Dubois, avocat, conclut au rejet de la requête.
La clôture d’instruction a été fixée au 17 janvier 2025 par une ordonnance du 3 janvier 2025.
Vu :
— le jugement du tribunal administratif de Paris n° 2226135/5-4 du 29 novembre 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E I, brigadière de police depuis le 1er juillet 2017, a présenté sa candidature à l’avancement au grade de brigadier-chef de police au titre de l’année 2022. Par un arrêté du 30 septembre 2022, publié au bulletin officiel du ministère de l’intérieur n° 2022-11-1 du 14 novembre 2022, le ministre de l’intérieur a établi le tableau d’avancement au grade de brigadier-chef de police au titre de l’année 2022. Par la présente requête, Mme I demande au tribunal l’annulation de cet arrêté ainsi que de l’ensemble des arrêtés portant avancement au grade de brigadier-chef de police au titre de l’année 2022.
Sur l’intervention de M. AI :
2. M. AI justifie d’un intérêt suffisant, eu égard à la nature et à l’objet du litige, à l’annulation des décisions attaquées. Par suite son intervention est recevable et doit être admise.
Sur l’étendue du litige :
3. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; /()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
4. Par un jugement n° 2226135/5-4 du 29 novembre 2024 devenu définitif en l’absence d’appel et intervenu après l’enregistrement de la présente requête, le tribunal a, d’une part, prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du ministre de l’intérieur du 30 septembre 2022 portant tableau d’avancement au grade de brigadier-chef de police au titre de l’année 2022, cet arrêté ayant été annulé par un jugement n° 2223437 du 10 avril 2024 devenu lui aussi définitif et, d’autre part, annulé ses arrêtés du 18 novembre et du 2 décembre 2022 portant avancement au grade de brigadier-chef au titre de l’année 2022. L’ensemble de ces arrêtés ayant ainsi disparu rétroactivement de l’ordonnancement juridique, les conclusions tendant à leur annulation sont devenues sans objet en cours d’instance. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer.
5. Par le même jugement, le tribunal a enjoint au ministre de l’intérieur d’arrêter un nouveau tableau d’avancement au grade de brigadier-chef de police au titre de l’année 2022, ce qui implique qu’il réexamine l’ensemble des candidatures à ce tableau. Par suite, les conclusions à fin d’injonction de Mme I sont devenues sans objet en cours d’instance. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme I d’une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme I, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que Mmes et MM. Q, AA, AM, AE, O, H et F demandent sur le même fondement.
ORDONNE:
Article 1er : L’intervention de M. AI est admise.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction de Mme I.
Article 3 : L’Etat versera à Mme I une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 7611 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de Mmes et MM. Q, AA, AM, AE, O, H et F présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E I, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, à M. AK K, à M. Y J, à M. AC L, à M. U T, à Mme AH AG, à Mme P AF, à M. D AM, à M. AP, à M. AN Q, à M. B AA, à M. AB AE, à Mme AD H, à M. AJ O, à M. X M, à M. AO V, à M. C W, à Mme G Z, à Mme AQ A, à Mme R S, à Mme AL F et à M. N AI.
Fait à Paris le 16 mai 2025.
La vice- présidente de la 5ème section,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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