Rejet 29 janvier 2026
Non-lieu à statuer 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 30 mars 2026, n° 2600492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600492 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guyane, 29 janvier 2026, N° 2600001 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Rivière, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane d’exécuter l’ordonnance n° 2600001 sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du lendemain de la décision issue du présent recours ;
3) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à verser à Me Rivière au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour cette dernière de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que, si un rendez-vous lui a bien été fixé le 10 février 20256, sa convocation concernait une personne qui souhaitait déposer une demande d’asile et qu’il n’a donc pas pu procéder à l’enregistrement de se demande de carte de séjour sur la base d’une telle convocation, de sorte que l’ordonnance n° 2600001 n’a pas été exécutée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance n° 2600001 du 29 janvier 2026, le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane a enjoint au préfet de la Guyane de fixer à M. B… un rendez-vous dans un délai d’un mois à compter de la notification de ladite ordonnance. M. B… s’est vu délivrer un rendez-vous en préfecture le 10 février 2026 à 08h20. Toutefois, sa demande de titre de séjour n’a pu être enregistrée dès lors que le rendez-vous tendait à l’enregistrement d’une demande d’asile. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Guyane d’exécuter l’ordonnance n° 2600001 du 29 janvier 2026.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Si l’exécution d’une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, d’assurer l’exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte.
Il résulte de l’instruction que le préfet de la Guyane a adressé le 18 mars 2026 à M. B… une convocation lui fixant un rendez-vous le 31 mars 2026 à 14h00 pour l’aide au dépôt de sa demande d’admission au séjour sur le site Administration numérique pour les étrangers en France. Dans ces conditions, les conclusions présentées par M. B… aux fins d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Dans les circonstances de l’affaire, il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge l’Etat la somme de 700 euros à verser à Me Rivière, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dont le recouvrement vaut renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction de la requête.
Article 3 : L’Etat versera à Me Rivière, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 700 euros, dont le recouvrement vaut renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Rivière et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC
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