Rejet 12 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 12 juin 2024, n° 2109856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2109856 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 novembre 2021, Mme C B, représentée par Me Boulisset, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 2 août 2021 par laquelle le conseil départemental de l’ordre des médecins des Bouches-du-Rhône a refusé de transmettre sa plainte dirigée contre le docteur A devant la juridiction disciplinaire de première instance ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de l’ordre des médecins des Bouches-du-Rhône de transmettre sa plainte à la juridiction disciplinaire de première instance dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental de l’ordre des médecins des Bouches-du-Rhône la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le docteur A a méconnu ses obligations déontologiques résultant des articles R. 4127-28 et R. 4127-76 du code de la santé publique en établissant un certificat, concernant son père, de non-altération de la conscience sans avoir procédé à un bilan cognitif de ce dernier alors qu’il était particulièrement diminué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2022, le conseil départemental de l’ordre des médecins des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la requérante, qui ne qualifie pas les vices qu’elle tente d’imputer à la décision contestée, ne démontre pas en quoi celle-ci serait illégale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Forest,
— et les conclusions de M. Garron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 29 mai 2016, lendemain de son admission dans le service de réanimation de l’hôpital Nord à Marseille, M. D B, père de Mme C B, s’est vu délivrer par le docteur A, praticienne contractuelle au sein de cet établissement, un certificat médical de non-altération de la conscience. M. B a modifié son testament en faveur de sa compagne, quelques jours avant son décès survenu le 2 juin 2016. Estimant que le docteur A avait manqué à ses obligations déontologiques, Mme B a, par un courriel du 2 mai 2021, saisi le conseil départemental de l’ordre des médecins des Bouches-du-Rhône d’une plainte à son encontre. Par une délibération du 2 août 2021, le conseil départemental de l’ordre des médecins des Bouches-du-Rhône a refusé de transmettre celle-ci à la juridiction disciplinaire de première instance. Mme B demande au tribunal d’annuler cette délibération et d’enjoindre à l’instance ordinale de transmettre sa plainte à cette juridiction.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 4124-2 du code la santé publique : « Les médecins, les chirurgiens-dentistes ou les sages-femmes chargés d’un service public et inscrits au tableau de l’ordre ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l’occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l’Etat dans le département, le directeur général de l’agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit () ». Les personnes et autorités publiques mentionnées à cet article ont seules le pouvoir de traduire un médecin chargé d’un service public devant la juridiction disciplinaire à raison d’actes commis dans l’exercice de cette fonction publique. En particulier, un conseil départemental de l’ordre des médecins exerce, en la matière, une compétence propre et les décisions par lesquelles il décide de ne pas déférer un médecin devant la juridiction disciplinaire peuvent faire directement l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant la juridiction administrative.
3. Aux termes de l’article R. 4127-28 de ce code : « La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est interdite ». Aux termes de l’article R. 4127-76 du même code : « L’exercice de la médecine comporte normalement l’établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu’il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires. Tout certificat, ordonnance, attestation ou document délivré par un médecin doit être rédigé lisiblement en langue française et daté, permettre l’identification du praticien dont il émane et être signé par lui. Le médecin peut en remettre une traduction au patient dans la langue de celui-ci ». Aux termes de l’article R. 4127-3 de ce même code : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine ».
4. Mme B produit un pré-rapport et un rapport établis par deux médecins légistes les 19 octobre 2020 et 6 septembre 2021 au vu du dossier médical de son père qui décrivent l’état de santé de celui-ci le jour de son décès, soit deux jours après la rédaction du certificat litigieux, comme très amoindri, et constatent l’absence de bilan cognitif du patient dans son dossier, seul le score de Glasgow, fixé à 15, qui permet de faire une évaluation neurologique initiale rapide, y figurant. Toutefois il ne ressort ni de ces pré-rapport et rapport ni des autres pièces du dossier que le docteur A, qui s’est bornée à certifier que l’intéressé ne présentait pas d’altération de la conscience et paraissait disposer de toutes ses capacités intellectuelles pour agir selon ses intentions et réaliser des décisions à visée juridique, a méconnu ses obligations déontologiques.
5. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du conseil départemental de l’ordre des médecins des Bouches-du-Rhône, qui n’est pas la partie perdante, au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le conseil départemental de l’ordre des médecins des Bouches-du-Rhône au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le conseil départemental de l’ordre des médecins des Bouches-du-Rhône au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au conseil départemental de l’ordre des médecins des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Assistées par Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2024.
La rapporteure,
signé
H. Forest
La présidente,
signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
signé
N. Faure
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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