Rejet 7 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 7 janv. 2026, n° 2527119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527119 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2025, M. C…, représenté par Me Boudaya, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 août 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
les décisions attaquées sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il réside en France depuis 2017 et qu’il est pleinement intégré à la société française tant sur le plan professionnel que social ;
elles violent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 7 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 21 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ostyn a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 20 mars 1991 et entré en France le 17 novembre 2017 selon ses déclarations, a sollicité auprès du préfet de police de Paris le 23 juillet 2025 son admission au séjour sur le fondement des stipulations du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, il demande l’annulation de l’arrêté du 27 août 2025 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Dès lors, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables aux ressortissants algériens. Toutefois, les stipulations de l’accord franco-algérien n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Ainsi, il lui appartient, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
M. B… soutient que les décisions attaquées sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation au regard du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont dispose le préfet de police de Paris et fait, en particulier, valoir qu’il réside en France depuis 2017 et qu’il est inséré dans la société française, tant sur le plan professionnel que sur le plan social. Toutefois, il ne saurait être déduit des pièces éparses produites à l’instance par le requérant, en particulier en ce qui concerne les années 2017, 2018 et 2022, que M. B… résiderait de manière habituelle et continue sur le territoire français depuis 2017. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été employé comme manutentionnaire auprès du même employeur de décembre 2018 à juillet 2020 et qu’il a exercé, d’avril 2023 à février 2024, des missions d’intérim. M. B… ne démontre par conséquent pas qu’il était employé à la date de la décision attaquée. Enfin, la circonstance qu’il aurait suivi des formations en langue française ne suffisent pas à le regarder comme disposant, en France, d’une vie privée et familiale, alors qu’il ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille et ne pas être démuni d’attaches à l’étranger où résident ses frères et sœurs et où il a vécu jusqu’à l’âge de 34 ans. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police de Paris aurait entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation, ni qu’il aurait porté à son droit de mener une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : la requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
I. OSTYN
Le président,
Signé
J.-C. TRUILHÉ
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Fermeture administrative ·
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Donner acte ·
- Ordonnance ·
- Rejet ·
- Défense ·
- Pouvoir
- Ville ·
- Durée ·
- Non titulaire ·
- Harcèlement moral ·
- Contrats ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Rémunération ·
- Engagement ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Carence ·
- Empreinte digitale ·
- Statuer ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Action sociale ·
- Délai ·
- Légalité externe ·
- Allocation ·
- Travailleur ·
- Bonne foi ·
- Insuffisance de motivation
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Commissaire de justice ·
- Convention européenne ·
- Sous astreinte ·
- Titre ·
- Droit de séjour
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Changement ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Carte de séjour ·
- Statut ·
- Décision implicite ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Eures ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Départ volontaire ·
- Menaces ·
- Illégalité ·
- Assignation à résidence ·
- Obligation ·
- Ordre public ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Police ·
- Opéra ·
- Liberté fondamentale ·
- Ordre public ·
- Juge des référés ·
- Courriel ·
- République ·
- Sauvegarde ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Justice administrative ·
- Conseil ·
- Certificat ·
- Juridiction ·
- Santé publique ·
- Plainte ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Délibération
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Constitutionnalité ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Question ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Décision administrative préalable ·
- Enregistrement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.