Annulation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 29 avr. 2026, n° 2600547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600547 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 janvier et les 18 et 27 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Niakaté, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er décembre 2025 par lequel le préfet de l’Eure a retiré sa carte de séjour pluriannuelle ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui restituer sa carte de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui remettre immédiatement une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation de son conseil au versement de l’aide juridictionnelle ou, à titre subsidiaire, la même somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté attaqué :
- est entaché d’incompétence ;
- est insuffisamment motivé ;
- a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- méconnaît l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2026, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Armand.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante congolaise née le 1er décembre 1993, est entrée en France le 5 décembre 2016. En 2022, elle s’est vue délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français et a bénéficié, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 8 octobre 2024 au 7 octobre 2026. La requérante demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er décembre 2025 par lequel le préfet de l’Eure lui a retiré ce titre de séjour.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Mme B… ayant été admise définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 31 mars 2026, il n’y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce qui soit accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que pour retirer la carte de séjour pluriannuelle de Mme B…, le préfet de l’Eure s’est fondé sur la circonstance que, par un jugement du tribunal judiciaire d’Evreux en date du 14 mai 2025, l’intéressée a été condamnée à une peine de 1 000 euros d’amende pour des faits de rébellion commis le 7 janvier 2025 à l’égard de deux agents de la SNCF, et à une peine de 100 euros d’amende pour avoir, à cette occasion, fourni une fausse identité. Toutefois, eu égard au faible quantum de ces condamnations, lesquelles ont d’ailleurs été assorties du sursis, et alors que Mme B… a été relaxée par le tribunal correctionnel des faits de violence dans un moyen de transport collectif de voyageurs sans incapacité, les faits reprochés à la requérante, qui sont, en l’absence de condamnation antérieure, isolés, ne permettent pas de considérer que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 1er décembre 2025 par lequel le préfet de l’Eure a retiré la carte de séjour pluriannuelle de Mme B… doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le préfet territorialement compétent restitue à Mme B… la carte de séjour pluriannuelle qui lui a été illégalement retirée, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
7. Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Niakaté, représentant Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Niakaté de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire de Mme B….
Article 2 : L’arrêté du préfet de l’Eure du 1er décembre 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de restituer à Mme B… sa carte de séjour pluriannuelle, dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement.
Article 4 : Sous réserve que Me Niakate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Niakaté, avocate de Mme B…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée définitivement à Mme B…, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement.
Article 5: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Niakaté et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Armand, premier conseiller,
- M. Cotraud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
Le rapporteur,
G. ARMAND
La présidente,
C. VAN MUYLDER
Le greffier,
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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