Annulation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 16 sept. 2025, n° 2401870 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2401870 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 août 2024, 10 juin 2025 et 4 juillet 2025, M. B A représenté par Me Drobniak, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Allier de communiquer l’entier dossier sur la base duquel les décisions attaquées ont été prises ;
2°) d’annuler les décisions du 19 février 2024 par lesquelles la préfète de l’Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Allier à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours suivant la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros sur le fondement des dispositions l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays d’éloignement d’office :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2025, le préfet de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jurie, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 14 juillet 1983 et de nationalité chinoise, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 16 février 2016 pour y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 septembre 2016, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 10 février 2017. Le 18 septembre 2023, il a sollicité de la préfète de l’Allier la régularisation de sa situation administrative et la délivrance d’un titre de séjour en raison de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 19 février 2024, la préfète de l’Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. Dans la présente instance, M. A demande au tribunal d’annuler ces dernières décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il résulte des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qu’il appartient à l’autorité administrative qui envisage de refuser un titre de séjour ou de procéder à l’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. La circonstance que l’étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l’appréciation portée par l’administration sur la gravité de l’atteinte à la situation de l’intéressé, l’administration pouvant en revanche tenir compte, le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure envisagée, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu’au seul bénéfice du regroupement familial et qu’il n’a pas respecté cette procédure.
4. Il ressort des mentions de la décision en litige que pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A, la préfète de l’Allier a retenu, d’une part, qu’en vertu des dispositions de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la procédure légale permettant à l’intéressé d’être admis au séjour était celle du regroupement familial et, d’autre part, que le requérant n’était pas dépourvu de liens personnels dans son pays d’origine dans la mesure où ses parents et sa sœur y résident.
5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier ainsi que des motifs mêmes de la décision en litige que M. A séjourne en France depuis le 16 février 2016 et qu’il s’est marié le 5 mars 2018 avec une compatriote titulaire d’une carte de résident avec laquelle ils ont eu deux filles nées respectivement le 17 mai 2021 et le 13 octobre 2023. En outre, la préfète de l’Allier ne conteste pas la réalité de la communauté de vie entretenue par M. A et son épouse depuis la date de leur mariage, qui est également corroborée par les éléments concordants produits par le requérant. Enfin, il ressort des pièces du dossier et n’est pas davantage contesté par l’autorité préfectorale en défense, que le frère de l’intéressé séjourne en France sous couvert d’une carte de résident. Dans ces conditions et quand bien même M. A n’a pas sollicité son admission au séjour dans le cadre d’une procédure de regroupement familial et n’est pas dépourvu d’attaches familiales en Chine où se trouvent ses parents et sa sœur, le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français édictés à son encontre doivent être regardés comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par ces mesures. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que l’autorité préfectorale, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français, a méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation des décisions du 19 février 2024 par lesquelles la préfète de l’Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. Par voie de conséquence, il y a lieu d’annuler la décision du même jour par laquelle l’autorité préfectorale a fixé le pays à destination duquel M. A est susceptible d’être éloigné d’office.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. L’exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » prévue à l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de l’Allier de délivrer ce titre de séjour à M. A, dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Drobniak, avocate de M. A, au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Drobniak renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 19 février 2024 par lesquelles la préfète de l’Allier a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Allier de délivrer à M. A la carte de séjour temporaire prévue par les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de cette même notification.
Article 3 : L’État versera à Me Drobniak la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l’Allier.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. C, président,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Vella, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le rapporteur,
G. JURIE
Le président,
M. C
Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2401870
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