Rejet 26 mars 2025
Désistement 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 26 mars 2025, n° 2412577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2412577 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Ben Younes, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours sous astreinte de cent euros par jour de retard et de lui délivrer un certificat de résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de renouvellement du certificat de résidence et la décision portant obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen ;
— elles sont entachées d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Lamlih.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, né le 27 octobre 1983, soutient être entré en France le 11 juillet 2016 et y résider depuis lors. Il a sollicité le 4 avril 2023 le renouvellement de son certificat de résidence. Par un arrêté du 5 juillet 2024, dont M. A demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement de son certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné d’office.
2. En premier lieu, les décisions portant refus de renouvellement du certificat de résidence de M. A et obligation de quitter le territoire français visent notamment l’article 6 de l’accord franco-algérien, l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elles mentionnent également différents éléments de la situation personnelle et familiale de M. A notamment qu’il s’est marié le 11 mars 2019 à Noisy-le-Grand avec une ressortissante française et qu’il ne justifie pas à l’appui de sa demande de renouvellement de son certificat de résidence d’une communauté de vie avec cette dernière. Ces décisions contiennent ainsi l’exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s’est fondé le préfet de la Seine-Saint-Denis et sont ainsi suffisamment motivées.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A avant de prendre les décisions refusant le renouvellement de son certificat de résidence et portant obligation de quitter le territoire français.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / () 2) Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; / () Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ".
5. Pour justifier l’existence d’une communauté de vie effective, M. A produit uniquement deux factures, de fournisseurs d’énergie et de téléphonie des 12 juin 2024 et
20 septembre 2024, postérieure à la date de l’arrêté attaqué, d’une procuration en date du 6 mars 2023 basée sur les déclarations du requérant ainsi qu’une attestation de son épouse, sans qu’une copie de la pièce d’identité de cette dernière ne soit produite et qui ne fait d’ailleurs état d’aucune communauté de vie. Ces seules pièces ne sont pas de nature à établir une communauté de vie effective entre les époux au sens des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien citées au point précédent. Il s’ensuit que le requérant n’est pas fondé à soutenir que les décisions portant refus de renouvellement du certificat de résidence et obligation de quitter le territoire français sont entachées d’erreur de fait.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
7. Ainsi qu’il a été dit au point 5, M. A ne justifie pas d’une communauté de vie effective avec son épouse. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est sans charge de famille, qu’il ne justifie pas résider habituellement en France depuis son arrivée le
11 juillet 2016, que l’insertion professionnelle dont il se prévaut depuis le 1er mars 2023 est récente et qu’il ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-trois ans. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, les décisions portant refus de renouvellement du certificat de résidence et obligation de quitter le territoire français n’ont pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et n’ont, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, ces décisions ne sont pas entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par suite ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, président,
M. Guiral, premier conseiller,
Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
La rapporteure,
D. Lamlih
Le président,
L. Gauchard La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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