Non-lieu à statuer 7 novembre 2024
Désistement 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 7 nov. 2024, n° 2201895 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2201895 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2022, la société Allianz Global Investors GMBH agissant pour le compte du fonds DBI-Fonds LHDRE, représentée par Me Robert, demande au tribunal :
1°) d’ordonner la restitution, assortie des intérêts moratoires prévus à l’article L. 208 du livre des procédures fiscales, des retenues à la source d’un montant de 9 451,74 euros prélevées sur des dividendes de source française perçus au cours de l’année 2009 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le traitement fiscal des dividendes de source française qui lui ont été versés doit être comparé avec celui qui est réservé à un OPCVM français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2022, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents demande que soit prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de restitution, à hauteur de la restitution de 3 047,57 euros prononcée en cours d’instance, et que soit rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Elle soutient que :
— le fonds DBI Fonds LHDRE se trouve effectivement dans une situation comparable à celle d’un OPCVM français exonéré d’imposition sur les dividendes de source française qu’il perçoit ;
— la chaine de paiement n’est établie qu’à concurrence de 3 047,57 euros dès lors que les documents produits par la requérante contiennent des dividendes non justifiés et révèlent des discordances dans l’application du crédit d’impôt étranger, selon qu’ils émanent du dépositaire ou de l’établissement payeur.
La clôture de l’instruction a été fixée au 1er septembre 2022.
Un mémoire a été enregistré le 9 octobre 2024, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, pour le compte du fonds DBI-Fonds LHDRE, désormais représenté par Me Lauratet. Il n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— la directive 85/611/CE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) alors en vigueur, dite directive « UCITS » ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 10 mai 2012, « Santander Asset Management SGIIC SA et autres » (C-338/11 à 347/11) ;
— l’avis du Conseil d’Etat du 23 mai 2011, « Santander Asset Management SGIIC SA » (n° 344678) ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ghazi Fakhr, rapporteure ;
— et les conclusions de M. Iss, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
1. Par une décision du 4 août 2022, postérieure à l’introduction de la requête, l’administration a prononcé la restitution d’un montant de 3 047,57 euros. Il suit de là que les conclusions à fin de restitution sont, dans cette mesure, devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y statuer. Par ailleurs, la demande d’intérêts moratoires correspondant à la somme de 3 047,57 euros doit nécessairement être rejetée, ces conclusions étant prématurées.
Sur le surplus des conclusions à fin de restitution :
2. Aux termes de l’article R. 197-3 du livre des procédures fiscales : « Toute réclamation doit à peine d’irrecevabilité : () d) Etre accompagnée soit de l’avis d’imposition, d’une copie de cet avis ou d’un extrait du rôle, soit de l’avis de mise en recouvrement ou d’une copie de cet avis, soit, dans le cas où l’impôt n’a pas donné lieu à l’établissement d’un rôle ou d’un avis de mise en recouvrement, d’une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement. () ».
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent, d’une part, que ni le d) de l’article R. 197-3 du livre des procédures fiscales ni aucune autre disposition ne précisent la nature des pièces justifiant le montant de la retenue à la source qui doivent, à peine d’irrecevabilité de la réclamation, accompagner cette dernière, le contribuable pouvant produire toutes pièces établissant le versement de la retenue litigieuse pour peu qu’elles en précisent la date et l’établissement payeur au sens des dispositions combinées de l’article 381 A de l’annexe III au code général des impôts et de l’article 188-0 H de l’annexe IV à ce code, d’autre part, que lorsque, ainsi que tel est le cas en l’espèce, l’omission de pièces a motivé le rejet, en date du 19 octobre 2021, de la réclamation préalable relative à l’année 2009 formée par la société requérante, ce vice de forme peut être régularisé devant le tribunal administratif jusqu’à la clôture de l’instruction sur le fondement de l’article R. 200-2 du livre des procédures fiscales.
4. Il résulte de l’instruction que la société Allianz Global Investors GmbH échoue à établir la chaîne de paiement quant au surplus des retenues à la source restant en litige, correspondant aux dividendes non justifiés et aux discordances relevées entre les éléments fournis par le dépositaire et ceux émanant de l’établissement payeur dans l’application du taux conventionnel. Par suite, les conclusions de l’intéressée tendant à la restitution du reliquat des retenues à la source demeurant en litige sont irrecevables et doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence et en tout état de cause, que ses conclusions tendant au versement des intérêts moratoires y afférents.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société requérante et tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de restitution à concurrence de 3 047, 57 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Allianz Global Investors GMBH agissant pour le compte du fonds DBI-Fonds LHDRE et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Toutain, président,
— Mme Ghazi Fakhr, première conseillère,
— M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
La première conseillère,Le président,Signé Signé A. Ghazi FakhrE. Toutain
La greffière,
SignéC. Yen Pon
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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