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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 14 mai 2024, n° 23/00115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
N° RG – 23/00115
89A
MINUTE N° 24/638
___________________________
14 mai 2024
________________________
AFFAIRE :
[K] [U]
C/
_____________________________
N° RG 23/00115
N° Portalis DBX6-W-B7H-XQFW
_____________________________
CC délivrées le: 16/05/24
à
M. [K] [U]
ADDAH 33
_____________________________
Copie exécutoire délivrée le:16/05/24
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ CS 61931
33063 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 14 mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Florence DEFFIEUX, Juge,
Monsieur Serge VERDIER, Assesseur représentant les salariés,
le président statuant seul, avec l’accord des parties, en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent.
DEBATS :
A l’audience du 15 mars 2024, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [U]
179 rue Mandron
Appt 204
33000 BORDEAUX
comparant en personne, assistée de Mme [D] [X], ADDAH 33, munie d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDERESSE :
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
non comparante, ni représentée
N° RG – 23/00115
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête adressée Greffe le 1er février 2023, M. [K] [R] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Bordeaux, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, d’un recours à l’encontre de la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable (C.M. R.A.) de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde, en date du 13 décembre 2022, infirmant le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 3% initialement attribué par ladite Caisse à son assuré par décision du 9 septembre 2022, le portant à 7% à la date de la consolidation, le 31 août 2022, en réparation des séquelles résultant de l’accident du travail dont il a été victime le 2 avril 2019.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 15 mars 2024.
À l’audience, M. [K] [R], expose avoir conservé de son accident du travail des douleurs persistantes au niveau de son poignet gauche avec des fourmillements main poignet, des sollicitations de son poignet en flexion/extension, il ressent des douleurs, il ne peut plus porter de charges lourdes et subit une perte de force importante de cette main. En outre il décrit une raideur et une gêne persistante au niveau de son majeur gauche et une perte de flexion.
Il soutient ne plus être en capacité d’exercer le métier de chauffeur poids lourd, ne plus pratiquer de sport alors qu’il était « multi-sport » vélo, tennis, entretien physique en salle … et doit se limiter désormais à la marche et au vélo fixe pour éviter toute vibration.
Âgé de 43 ans, vivant en couple (conjoint aide-soignante), père de 2 enfants dont 1 à charge, il indique être reconnu en qualité de travailleur handicapé depuis le 7 juillet 2022 à échéance au 30 juin 2032. Il ajoute avoir fait un bilan de compétences et préparer un bac pro technicien du bâtiment pour 2025.
En conséquence, estimant que le médecin conseil de la Caisse a sous-évalué son taux d’IPP M. [K] [R] maintient sa contestation et une consultation médicale aux fins de réévaluer le taux d’incapacité en adéquation avec la réalité des séquelles qu’il conserve des suites de son accident.
* * *
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie la Gironde, ni présente ni représentée, a néanmoins, transmis copie des pièces de son dossier médico-administratif dont le rapport d’évaluation de son Médecin Conseil sous pli cacheté à l’attention exclusive du Médecin Consultant du tribunal de céans.
* * *
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir en l’état les éléments nécessaires pour juger. Il a ainsi ordonné une consultation à l’audience, en application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, confiée au Professeur [F] [N], avec mission, en se plaçant à la date de consolidation le 31 août 2022, de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de M. [K] [R] en réparation des séquelles résultant de l’accident du travail dont il a été victime le 2 avril 2019 par référence au barème indicatif d’invalidité et aux dispositions de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale et de donner son avis sur l’existence possible d’une incidence professionnelle.
Le Professeur [F] [N], a réalisé la consultation qui a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal en date du 15 mars 2024, dont rapport oral a été fait à l’audience et à l’issue duquel il n’a été formulé aucune observation particulière.
La décision a été mise en délibéré au 14 mai 2024, les parties avisées que le procès-verbal de consultation serait annexé au jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’évaluation du taux d’Incapacité Permanente Partielle en matière d’accident du travail :
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
En vertu des dispositions de l’article R.434-32 du même code “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
En l’espèce, il est constant que
M. [K] [R], salarié intérimaire mis à disposition de la société SYNERGIE BTP, en qualité de chauffeur poids lourd, suivant contrat de mission du 1er avril 2019 au 5 avril 2019, alors âgé de 38 ans, a été victime d’un accident du travail survenu le 2 avril 2019, et déclaré le lendemain dans des circonstances ainsi relatées : « Il déclare avoir eu une altercation avec un autre salarié alors qu’il se dirigeait vers son camion et s’être battu – poignet gauche lésion traumatique superficiel (y compris abrasions, contusion, ecchymoses, plaies, piqûres.) » pris en charge au titre de la législation professionnelle, le certificat médical initial du 3 avril 2019 du service des urgences du centre hospitalier Pellegrin mentionnant: « dermabrasions paumes des mains ecchymoses sacro-iliaque gauche, œdème 3e doit gauche sans fracture. »un certificat médical faisant état d’une nouvelle lésion a été établi par le Docteur [C] [A] le 20 mai 2019 « entorse poignet et main gauche : rupture du ligament interne interphalangienne proximale majeure gauche et fracture arrachement styloïde radiale sur radio du 16/05/2019 avec persistance de douleurs et impotence : immobilisation et rééducation. »la CPAM de la Gironde, prenant en compte les nouvelles lésions, a fixé la date de consolidation au 31 août 2022, avec un taux d’IPP de 3% pour l’indemnisation des séquelles, sur la base des conclusions de son médecin conseil le Docteur [V] [L], retenant en résumé une « Gêne fonctionnel séquellaire niveau du majeur de la main gauche chez un droitier avec déficit dans l’extension et la flexion permettant la fermeture de la main avec diminution de la force de la main. »par décision du 13 décembre 2022 les membres de la CMRA ont estimé que les éléments cliniques et paracliniques présents au dossier permettaient de porter le taux d’IPP à 7 % au regard du barème indicatif d’invalidité AT/MP,une indemnité forfaitaire de 3162,58 € lui a été versée le 16 janvier 2023.
Il est versé aux débats :
un certificat médical du 31 août 2022 du docteur [C] [A], médecin généraliste, certifiant que son patient présent une gêne douloureuse à la flexion et à l’extension du majeur de la main gauche ainsi que du poignet gauche avec diminution de force et douleur dans les efforts de préhension avec la main gauche. Ces lésions sont séquellaires de son accident du travail du 2 avril 2019.un compte rendu de consultation du 7 février 2022 du Docteur [S] [O], chirurgien spécialiste de la main et du poignet, qui note depuis sa dernière consultation en mai 2019,1 petit déficit de flexion évalué à environ 5° sans déficit d’extension ;compte rendu de consultation du Docteur [H] [I], médecin du sport, du 16 novembre 2022, qui retrouve à l’examen clinique une raideur du poignet avec une extension à 70° et une flexion à 80°. Douleurs à la mise en contrainte radiocarpienne en butée dorsale, butée palmaire. Il est retrouvé également une douleur caspienne lors de l’inclinaison ulnaire. Douleurs à la palpation de l’articulation radiocarpienne sur le versant palmaire. Squeeze test indolore. Absence de déficit moteur.Au niveau du 3e rayon gauche il existe une douleur en regard de l’interphalangienne proximale en flexion extension il existe une limitation de la flexion active et passive témoignant d’une raideur articulaire. Il est retrouvé également une laxité dans le plan frontal en lien avec son antécédent de rupture complète du ligament latéral interne. Il est noté une absence d’anomalie au niveau des articulations sous-jacentes.
Le Professeur [F] [N], après avoir pris en compte l’intégralité des éléments médicaux portés à sa connaissance par les parties, objective à l’examen clinique que M. [U] présente une limitation modeste de l’extension–flexion du 3e doigt main gauche avec des douleurs et une articulation P1–P2 gonflée. Au niveau du poignet il persiste une limitation très modeste de la mobilité avec surtout une gêne à l’appui.
L’expert conclut que le taux d’IPP de 7 %, évalué par la CMRA doit être validé car conforme au barème indicatif d’invalidité.
Dès lors, au regard des explications du requérant, des pièces médicales produites par les parties et à défaut de tout élément permettant de contredire les conclusions du médecin consultant, dont le tribunal s’approprie les termes, il y a lieu de fixer, à la date de la consolidation, le 31 août 2022, un taux d’incapacité permanente partielle de SEPT POUR CENT (7%), suite à l’accident du travail dont a été victime M. [K] [R] le 2 avril 2019.
En conséquence, M. [K] [R] sera débouté de son recours à l’encontre de la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable (C.M. R.A.) de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde, en date du 13 décembre 2022.
* * *
Conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du Code de la Sécurité Sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
Sur le fondement des dispositions des articles 696 du Code de Procédure Civile et R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par décision réputé contradictoire, rendue en premier ressort,
VU le procès-verbal de consultation du Professeur [F] [N] en date du 15 mars 2024, ci-annexé,
DIT qu’à la date de la consolidation, le 31 août 2022, le taux d’incapacité permanente partielle en réparation des séquelles de l’accident du travail dont M. [K] [R] a été victime le 2 avril 2019 est de SEPT POUR CENT (7%),
DEBOUTE M. [K] [R] de son recours,
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 14 mai 2024, et signé par la Présidente et la Greffière
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
N° RG – 23/00115
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