Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 8 avr. 2025, n° 2207566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2207566 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Livry-Gargan lui a infligé un blâme, ensemble la décision du 10 janvier 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’annuler la décision du 10 janvier 2022 par laquelle le maire de la commune de Livry-Gargan a refusé de la réintégrer dans le cadre d’emploi des auxiliaires de puériculture ;
3°) d’enjoindre au maire de la commune de Livry-Gargan de réviser ses comptes-rendus d’entretien professionnel au titre des années 2016, 2017, 2019, 2020 et 2021.
Elle soutient que :
— la décision lui infligeant un blâme est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— la décision refusant de la réintégrer dans le cadre d’emploi des auxiliaires de puériculture est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— les comptes-rendus d’entretien professionnels doivent être révisés eu égard aux difficultés psychologiques qu’elle rencontrait ;
— elle a fait l’objet de harcèlement moral.
La requête a été communiquée à la commune de Livry-Gargan, le 20 juin 2022, qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 11 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
27 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Biscarel,
— les conclusions de M. Colera, rapporteur public,
— et les observations de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A était employée par la commune de Livry-Gargan en qualité d’auxiliaire de puériculture. Par un courrier du 19 décembre 2019, elle a sollicité son changement de cadre d’emploi d’auxiliaire de puériculture vers celui d’adjointe technique principale de 2ème classe et son affectation, à compter du 6 janvier 2020, sur un poste de lingère. Par une lettre du
19 décembre 2019, la commune de Livry-Gargan a émis un avis favorable à sa demande et l’a informée qu’il soumettait sa demande à la commission administrative paritaire. Mme A a été nommée stagiaire dans le grade d’adjoint technique principal de 2ème classe à compter du
6 janvier 2020. Par un arrêté du 5 juillet 2021, notifié le 15 octobre 2021, le maire de la commune de Livry-Gargan a prononcé à son encontre la sanction de blâme. Par un courrier du 10 décembre 2021, Mme A a sollicité auprès du maire de la commune sa réintégration dans le cadre d’emploi des auxiliaires de puériculture et le retrait du blâme dont elle a fait l’objet. Par une décision du 10 janvier 2022, le maire de la commune a rejeté sa demande et l’a maintenue sur le poste de lingère à la maison petite enfance. Mme A demande au tribunal d’annuler les décisions des 5 juillet 2021 et 10 janvier 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 5 juillet 2021 portant sanction disciplinaire :
2. Aux termes de l’article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires applicable au litige : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale » Aux termes de l’article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale applicable au litige : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : / l’avertissement ; / le blâme ; / l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ". Il incombe à l’administration d’établir la matérialité des faits sur lesquels elle s’est fondée pour infliger une sanction disciplinaire. Par ailleurs, le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les questions de savoir si les faits reprochés à un agent public constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
3. La commune de Livry-Gargan a infligé un blâme à Mme A au motif qu’elle a adopté un comportement occasionnant des dysfonctionnements dans l’organisation du service en n’exécutant pas correctement ses missions de lingère malgré des mises au point régulières, en ne faisant pas preuve d’autonomie et d’implication, en adoptant une communication et une posture à l’égard de ses collègues et de sa hiérarchie qui devait être améliorée et en gérant ses affaires privées sur son temps de travail, laissant ses collègues assurer seules les tâches devant être réalisées.
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment du compte rendu d’entretien professionnel 2020 que Mme A n’a pas réussi à s’impliquer dans ses nouvelles missions de lingère au sein du multi accueil Saint-Claude où elle a été affectée en janvier 2020 et qu’il lui a été demandé de se former, d’écouter les conseils, de modifier ses pratiques professionnelles et d’adapter sa posture et son comportement vis-à-vis de la hiérarchie. En outre, il ressort du deuxième rapport d’évaluation de stage du 2 juillet 2020 versé au dossier par la requérante, que sur les huit critères d’évaluation trois sont jugés insuffisants et les cinq autres sont à améliorer. Il est également indiqué que l’intéressée éprouve des difficultés à s’adapter à ses nouvelles missions avec de très importants problèmes d’organisation et qu’elle a été reçue à deux reprises par sa hiérarchie. Il est également indiqué qu’elle doit améliorer ses relations avec ses collègues. Il ressort également du troisième rapport d’évaluation de stage du 19 novembre 2020, que si quatre des critères sont désormais notés comme moyens, le reste étant à améliorer, il a relevé des difficultés persistantes à s’organiser. Ces éléments sont corroborés par le courrier d’une collègue daté du 31 mai 2021 au terme duquel Mme A ne suit pas les protocoles de lingerie, fait preuve d’un manque d’organisation et rencontre des difficultés de communication avec elle. Mme A se borne à soutenir que ces griefs sont la conséquence de son changement de cadre d’emploi d’auxiliaire de puériculture à adjoint technique et produit deux attestations établies par les parents d’un enfant fréquentant la crèche et d’une ancienne collègue qui ne concernent pas l’exercice de ses fonctions de lingère, au titre desquels elle a fait l’objet d’un blâme. Par ailleurs, l’attestation d’une collègue datée du 4 mai 2022 qui fait état d’une bonne adaptation à ses fonctions de lingère est postérieure à la sanction attaquée. Dans ces conditions, les faits reprochés à Mme A, qui ont porté atteinte au bon fonctionnement du service, constituent des manquements de nature à justifier une sanction disciplinaire. En lui infligeant une sanction de blâme à raison de ces faits, la commune de Livry-Gargan n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
5. Si Mme A soutient qu’elle a fait l’objet de harcèlement moral, elle n’apporte aucun élément de nature à faire présumer l’existence de tels agissements. Par suite, le moyen tiré de ce que la sanction de blâme procède d’un harcèlement moral doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision du 10 janvier 2022 :
6. Mme A soutient qu’elle a subi des pressions exercées par la directrice des ressources humaines et la responsable de la petite enfance, qui l’auraient conduit à demander son détachement dans le cadre d’emploi des auxiliaires de puériculture. Toutefois, ses allégations ne sont établies par aucune des pièces du dossier. En outre, s’il ressort des pièces du dossier notamment du courrier daté du 16 octobre 2019, que la psychologue clinicienne qu’elle a consultée l’a trouvée « déprimée », cette seule circonstance n’est pas de nature à établir que Mme A se trouvait dans un état de fragilité psychologique ayant vicié sa volonté de changer de cadre d’emploi. Alors qu’il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que
Mme A ne serait pas apte aux fonctions des adjoints techniques territoriaux, il s’ensuit que la commune de Livry-Gargan pouvait légalement rejeter la demande de l’intéressée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de
Mme A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent, en tout état de cause, également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Livry-Gargan.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
La rapporteure,
B. BiscarelLa présidente,
C. DenielLa greffière,
A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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