Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 18 sept. 2025, n° 2300696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2300696 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 février et 7 mars 2023, Mme D… A…, représentée par Me Bechard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 janvier 2023 de la directrice du centre de détention de Muret lui refusant la délivrance d’un permis de visite ;
2°) d’enjoindre à cette même autorité de lui délivrer le permis de visite sollicité dans le délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en méconnaissance des articles L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et L. 341-4 du code pénitentiaire ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation en qualifiant les faits ayant donné lieu à la condamnation de M. C… de récents et graves et en la qualifiant à tort de victime des agissements de son partenaire alors qu’elle est un membre de sa famille et qu’une mesure moins sévère était envisageable ;
— elle méconnaît leur droit au respect d’une vie privée et familiale normale garantis par l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, l’article L. 341-1 du code pénitentiaire et la circulaire du 20 février 2012 du garde des sceaux, ministre de la justice relative au maintien des liens extérieurs des personnes détenues.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 28 juin 2023.
Par un mémoire en défense, le 27 septembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 octobre 2023, la clôture de l’instruction a été reportée au 2 novembre 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Préaud,
— les conclusions de M. Déderen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B… C… est détenu au centre de détention de Muret (Haute-Garonne) depuis le 20 juillet 2022. Le 21 décembre 2022, Mme D… A…, sa partenaire de pacte civil de solidarité (PACS), a présenté une demande de permis de visite. Par décision du 10 janvier 2023, la directrice du centre de détention de Muret a rejeté cette demande. Mme A… conteste cette décision devant le présent tribunal.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe de la décision contestée :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
Aux termes de l’article L. 341-4 du code pénitentiaire : « Les décisions de refus de délivrer un permis de visite sont motivées. »
En l’espèce, la décision attaquée se réfère aux dispositions applicables du code pénitentiaire, en particulier ses articles L. 341-7 et R. 341-2. Ses motifs rappellent que la date de condamnation de M. C… est récente, au regard de la date de dépôt de la demande de permis de visite. De plus, cette décision se fonde sur la circonstance que Mme A… a le statut de personne victime de l’infraction commise par M. C…. Ainsi, cette décision est suffisamment motivée.
En ce qui concerne la légalité interne de la décision attaquée :
Aux termes de l’article L. 341-1 du code pénitentiaire : « Le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s’exerce notamment par les visites que ceux-ci leur rendent. » Aux termes de l’article L. 341-2 de ce code : « Les personnes détenues condamnées peuvent recevoir la visite des membres de leur famille ou d’autres personnes au moins une fois par semaine. »
Aux termes de l’article L. 341-7 du code pénitentiaire : « L’autorité administrative ne refuse de délivrer, suspend ou retire un permis de visite aux membres de la famille d’une personne condamnée, que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. / L’autorité administrative peut également, pour les mêmes motifs ou s’il apparaît que les visites font obstacle à la réinsertion de la personne condamnée, refuser de délivrer un permis de visite à d’autres personnes que les membres de la famille, suspendre ce permis ou le retirer. » Aux termes de l’article R. 341-2 du même code : « Pour des motifs de bon ordre, de sécurité et de prévention des infractions, et spécialement en cas de crime ou de délit relevant des dispositions de l’article 132-80 du code pénal, le permis de visite délivré en application des dispositions des articles L. 341-5, R. 341-4 à R. 341-6 et R. 341-13 peut être refusé à la personne victime de l’infraction pour laquelle la personne prévenue ou condamnée est détenue, y compris si la victime est membre de la famille de la personne détenue. / (…) ». Aux termes de l’article R. 341-5 du même code : « Pour les personnes condamnées, détenues en établissement pénitentiaire ou hospitalisées dans un établissement de santé habilité en application des dispositions de l’article L. 3214-1 du code de la santé publique, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le chef de l’établissement pénitentiaire ».
Il résulte des dispositions citées au point 2 que les décisions tendant à restreindre, supprimer ou retirer les permis de visite relèvent du pouvoir de police des chefs d’établissements pénitentiaires. Ces décisions affectant directement le maintien des liens des détenus avec leurs proches, elles sont susceptibles de porter atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il appartient en conséquence à l’autorité compétente de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées à assurer le maintien du bon ordre et de la sécurité de l’établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions sans porter d’atteinte excessive au droit des détenus.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… a été condamné par un jugement du 4 avril 2022 du tribunal correctionnel de Montauban à une peine de six ans d’emprisonnement assortie de peines complémentaires ainsi que d’obligations particulières pour des faits commis le 11 juin 2020 à Saint-Porquier (Tarn-et-Garonne) de violence aggravée par trois circonstances suivie d’incapacité supérieure à huit jours, violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été partenaire lié à la victime par un PACS, menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet, commise par une personne étant ou ayant été partenaire lié à la victime par un PACS. Selon ce même jugement, M. C… et Mme A… ont été mariés mais ont divorcé au cours de l’année 2017 et deux enfants sont nés de cette union. Les ex-époux ont néanmoins maintenu une relation après le divorce non dénuée d’ambiguïté et marquée par des crises de jalousie de la part de M. C…. Ayant appris que Mme A… avait un nouveau compagnon, le soir du 10 juin 2020, M. C… leur a adressé des messages traduisant sa jalousie et s’est rendu une première fois au domicile de Mme A…. De retour chez lui, M. C…, en proie à une crise de jalousie, massivement alcoolisé et sous l’emprise de tranquillisants, a brisé le cadre photo de son mariage, et a disposé six couteaux sur la photographie de son ex-épouse, avant d’adresser à Mme A… par message, à 1 heures 39 du matin, cette mise en scène, accompagnée d’insultes et de menaces de mort dirigées contre elle et son compagnon. Il s’est ensuite à nouveau rendu au domicile de Mme A…, muni d’un fusil à pompe chargé, et s’est introduit dans son domicile par une fenêtre. Il s’est dirigé vers la chambre à coucher de Mme A… et de son compagnon, qui s’y étaient réfugiés, a forcé la porte fermée à clef, et s’est battu avec l’homme permettant ainsi à Mme A… de s’enfuir par la fenêtre. Désarmé lors de la rixe, M. C… s’est emparé d’un couteau dans la cuisine, mais le compagnon de Mme A… s’est enfuit par la fenêtre. Enfin, M. C… a été interpellé, a reconnu les faits et a été condamné.
Les faits ainsi établis et ayant fait l’objet d’une condamnation à six ans d’emprisonnement assortie de peines complémentaires et d’obligations particulières sont particulièrement graves et récents à la date de la demande de permis de visite présentée par Mme A…. Si Mme A… soutient désormais qu’elle est de nouveau en couple avec M. C… et produit un document officiel du 13 décembre 2022 relatif à un PACS, pour se prévaloir de sa qualité de membre de sa famille, et de ce que leurs deux enfants, nées en 2010 et 2014, ont besoin de voir leurs parents réunis, il n’en demeure pas moins que Mme A… est une victime directe des violences et menaces de mort commises par M. C… dans la nuit du 10 au 11 juin 2020. La circonstance qu’aucune interdiction d’entrer en relation avec Mme A… n’ait été prononcée par l’autorité judiciaire à l’encontre de M. C… est sans incidence. De plus, par ordonnance du 13 juillet 2020, la vice-présidente de la cour d’appel de Toulouse, chargée de l’instruction au tribunal de grande instance de Montauban, a refusé d’accorder à Mme A…, pour elle et ses deux filles, un permis de visite concernant M. C…, qui était alors prévenu des faits en cause, aux motifs que les investigations ont « mis en évidence un contexte relationnel très particulier entre D… A… et B… C…, caractérisé par l’emprise et l’immixtion de celui-ci dans la vie privée et amoureuse de son ex-épouse dont il est divorcé depuis 3 ans ; qu’en conséquence, un risque de pressions existe et des contacts directs seraient préjudiciables aux investigations qui viennent de débuter ».
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et du contexte de violences conjugales ainsi établi, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la directrice du centre de détention de Muret aurait commis une erreur d’appréciation en lui refusant, sur le fondement des articles L. 341-7 et R. 341-2 précités du code pénitentiaire, le permis de visite de M. C… qu’elle sollicitait. Elle n’est pas non plus fondée à soutenir qu’une mesure moins sévère comme un dispositif de séparation lors de la visite, était envisageable. Pour les mêmes motifs, la requérante n’est pas davantage fondée à soutenir que la décision qu’elle attaque porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de cette décision sont rejetées, ainsi que celles présentées à fin d’injonction.
Sur les frais de l’instance :
L’Etat n’étant pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, il n’y a pas lieu de mettre une somme d’argent à sa charge au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
Mme Préaud, conseillère,
Mme Cuny, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La rapporteure,
L. PREAUD
Le président,
H. CLEN
La greffière,
S. SORABELLA
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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