Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 15 sept. 2025, n° 2514516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2514516 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 août 2025 sous le numéro 2514516, complétée par un mémoire le 3 septembre 2025, M. C A et Mme D A E, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de sa fille mineure B A F, représentés par Me Lejosne, demandent au juge des référés :
1°) d’accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire à M. A ;
2°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 19 décembre 2024 contre les décisions de l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun) en date du 22 novembre 2024 portant refus de délivrance d’un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme D A E et sa fille B A F, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer les demandes dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros HT au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée, au profit de M. A en application des dispositions de ce dernier article.
Il et elle soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la séparation des demandeuses de visas d’avec le reste de la famille, les trois sœurs de Mme A E et sa belle-mère étant arrivées en France munie d’un visa de long séjour le 25 décembre 2024 ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée,
* elle méconnaît les articles L. 561-2 et R. 561-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qui concerne l’appréciation de l’âge de Mme A E,
* elle est entachée d’erreur de droit et d’un défaut d’examen, l’autorité consulaire n’étant pas tenue de refuser le visa en raison de l’âgé de la demandeuse ;
* elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3§1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A et Mme A E ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision attaquée ;
— la requête n° 2514063 enregistrée le 12 août 2025 par laquelle M. A et Mme A E demandent l’annulation de la décision susvisée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 septembre 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
— le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,
— les observations de Me Lejosne, représentant M. A et Mme A E, en présence de M. A, qui a brièvement pris la parole,
— et les observations du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. D’une part, eu égard à la séparation de Mme D A E et sa fille B A F née le 13 août 2024 d’avec les membres de leur famille résidant régulièrement en France, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite dans les circonstances de l’espèce.
3. D’autre part, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation quant à l’âge de Mme A E au moment de l’introduction de la demande de réunification familiale en application de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, partant, de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3§1 de la convention internationale des droits de l’enfant sont de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. Dans ces conditions, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée et d’enjoindre au ministre de réexaminer la situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’une astreinte ne soit toutefois nécessaire.
5. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Lejosne. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 19 décembre 2024 contre les décisions de l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun) en date du 22 novembre 2024 portant refus de délivrance d’un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme D A E et sa fille B A F est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen des demandes de visa dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Lejosne, avocate de M. A, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et Mme D A E, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Lejosne.
Fait à Nantes, le 15 septembre 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICHLa greffière,
M.-C. MINARD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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