Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 22 janv. 2026, n° 2509388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2509388 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Oudin, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés des 25 et 27 décembre 2025, par lesquels le préfet de l’Aude l’a respectivement obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l’a assignée à résidence pendant une période de quarante-cinq jours, sur le territoire de la commune de Carcassonne (Aude) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français a été prise par une autorité qui ne justifie pas de sa compétence ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen de sa situation individuelle ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnaît les accords entre la France et la Serbie ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnaît l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnaît l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision lui interdisant de retourner pendant une durée de deux ans sur le territoire français méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision l’assignant à résidence est illégale du fait de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Thévenet, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique du 22 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ». Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, ressortissante serbe, née le 2 mars 1983, a été interpellée par les services de la gendarmerie nationale et n’a pu justifier son entrée ni sa présence régulière en France. Par suite, elle entrait dans les cas où l’autorité administrative pouvait légalement édicter à son endroit la mesure attaquée.
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Il ressort des pièces du dossier que Mme A… fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français le 25 décembre 2025. Par suite, elle entrait dans les cas où l’autorité administrative pouvait légalement édicter à son endroit la mesure attaquée.
3. Par arrêtés du 25 août et du 8 septembre 2025, régulièrement publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture et visés dans les décisions, le préfet de l’Aude a donné délégation à Mme Lucie Roesch, secrétaire générale et à Mme C… D…, cheffe de la section éloignement au sein du bureau de l’immigration et de la nationalité, aux fins de signer les arrêtés attaqués. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence des signataires des décisions attaquées, doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ». Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, ressortissante serbe née le 2 mars 1983 a été interpellée par les services de police et n’a pu justifier son entrée ni sa présence régulière en France. Par suite, elle entrait dans les cas où l’autorité administrative pouvait légalement édicter à son endroit la mesure attaquée.
5. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, mentionne les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de Mme A… et indique avec précision les raisons pour lesquelles le préfet de l’Aude l’a obligée à quitter sans délai le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision, doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de l’Aude a examiné réellement et sérieusement le dossier de Mme A…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen et réel et sérieux doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. Ce droit comporte notamment : – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…). ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Toutefois, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
8. Si Mme A… soutient que son droit d’être entendue et de présenter ses observations a été méconnu, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal établi par les services de gendarmerie le 25 décembre 2025, qu’elle a été auditionnée sur sa situation administrative et personnelle. En tout état de cause, elle ne fait valoir aucun élément qu’elle n’aurait pu utilement porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la décision l’obligeant à quitter sans délai le territoire français contestée et qui aurait été susceptible d’affecter le contenu de celle-ci. Par suite, ce moyen doit être écarté.
9. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A… a pu faire valoir toute observation utile dans le cadre de la procédure administrative et au cours de la procédure devant ce tribunal. Par suite, à le supposer opérant, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, doit être écarté.
10. En sixième lieu, en se bornant à alléguer que le préfet de l’Aude aurait méconnu les accords et dispositifs internationaux encadrant les relations entre la France et la Serbie en matière de réadmission et de circulation des personnes, sans préciser les stipulations conventionnelles ou les dispositions réglementaires invoquées, Mme A… ne permet pas au juge de l’excès de pouvoir d’apprécier la pertinence et le bien fondé d’un tel moyen. Par suite, ce moyen doit être écarté.
11. En septième lieu, aux termes de l’article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… n’établit pas être mariée avec un ressortissant roumain, ni être la mère de deux enfants âgés de huit et trois ans, ni être dépourvue de toute attache familiale en Serbie où résident ses parents et une partie de sa fratrie. Ainsi, eu égard aux conditions du séjour de Mme A… en France, le préfet de l’Aude n’a pas méconnu les stipulations précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant les droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Il n’est pas établi que la décision attaquée serait contraire à l’intérêt supérieur des deux enfants de Mme A…. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
Sur l’absence de délai de départ volontaire.
13. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». L’article L. 612-3 du même code énonce que : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ; (…) ». L’arrêté attaqué, qui vise ces textes, rappelle que Mme A… est entrée irrégulièrement sur le territoire français sans justifier d’un droit au séjour. Ainsi, le préfet de l’Aude a pu légalement se fonder sur les dispositions précitées pour refuser d’octroyer à Mme A… un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
14. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ». Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a été condamnée à plusieurs reprises pour des faits de vols, de refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou d’infirmité, de violences sur des personnes dépositaires de l’autorité publique, de blanchiment aggravé et de travail dissimulé, depuis son entrée alléguée sur le territoire français en 2017. Ainsi, c’est par une exacte application des dispositions précitées que le préfet de l’Aude a interdit à Mme A…, qui ne peut justifier d’aucune circonstance humanitaire et dont la présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés.
Sur l’assignation à résidence :
15. Il résulte de ce qui a été dit aux points 1, 3 et de 4 à 12 que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision l’assignant à résidence serait illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prise à son endroit.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête de Mme A…, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Ces dispositions font obstacle à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de l’Aude.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
F. Thévenet
Le greffier,
D. Martinier
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 22 janvier 2026.
Le greffier,
D. Martinier
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