Rejet 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2 mai 2025, n° 2403248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2403248 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2024, M. B A, représenté par Me Siran, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de sept jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler à temps plein et de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Siran, au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, s’il est définitivement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle ou, dans le cas contraire, à lui-même, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Selon ses termes, la requête de M. A, ressortissant ivoirien né le 28 mai 2001, tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une décision de refus de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dont l’existence serait révélée par la remise à l’intéressé, lorsqu’il s’est présenté à la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne le 9 février 2023, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valable du 8 décembre 2022 au 7 décembre 2023.
3. M. A prétend avoir déposé une première demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » par voie postale le 3 août 2022. Il produit à cet égard une copie d’une demande non datée mais dont le bas de la première page est revêtu d’un cachet de la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne mentionnant cette date. Toutefois, il résulte de l’instruction que le requérant a lui-même indiqué, à la troisième et dernière page de cette demande, qu’il avait obtenu trois titres de séjour portant la mention « étudiant », y compris celui mentionné au point précédent. Il s’ensuit que la remise de ce titre de séjour à l’intéressé le 9 février 2023 ne saurait révéler l’existence d’une décision de refus de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » qui, nécessairement, n’a pu être sollicité avant cette remise. Dans ces conditions, il apparaît manifeste que les conclusions à fin de suspension présentées par M. A sont dépourvues d’objet et, par suite, irrecevables.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. A, qu’il y a lieu de rejeter la requête de celui-ci, y compris ses conclusions accessoires à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Siran.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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