Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch. (j.u), 3 oct. 2025, n° 2314862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2314862 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 décembre 2023 et le 7 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Tomas, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis ainsi que celle du 28 février 2024 par lesquelles la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis de le reconnaître prioritaire et devant être logé en urgence dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a communiqué tous les éléments demandés par la commission ;
- il est hébergé temporairement chez sa sœur ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis ne pouvait pas refuser de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement au seul motif qu’il est hébergé chez un tiers alors qu’il est dépourvu de logement personnel ;
- la décision implicite de rejet de sa demande est illégale dès lors que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis lui a notifié la décision expresse du 28 février 2024, soit plus d’un mois après sa demande de communication de motifs.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 1er avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-746 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Jimenez a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a saisi la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis d’un recours amiable le 18 août 2023 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant trois mois par la commission sur sa demande. Par une décision du 28 février 2024, la commission a rejeté expressément sa demande. Par la présente requête, M. B… doit être regardée comme demandant l’annulation de cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l’administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d’un mois qu’elles lui impartissent.
3. Il résulte de ce qui précède, d’une part, que la requête de M. B… tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet née le 18 novembre 2023 doit être regardée comme dirigée contre la décision explicite du 28 février 2024 par laquelle la commission de médiation n’a pas reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande et, d’autre part, que cette décision, dûment motivée s’étant substituée à la décision implicite initialement intervenue, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite de rejet, doit être écarté.
4. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir (…) ».
5. D’autre part, aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation (…) peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement (…) ».
6. Enfin, aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; / -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; / (…) -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. / (…) » Aux termes de l’article R. 822-25 de ce même code : « Le logement au titre duquel le droit à l’aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. » Le délai prévu à l’article L. 441-1-4 a été fixé, au regard des circonstances locales du département de la Seine-Saint-Denis, à trois ans par arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 20 décembre 2007.
7. Il résulte de ces dispositions que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
8. Il ressort des pièces du dossier que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par la décision attaquée, rejeté la demande de M. B… au motif que, s’il déclare être hébergé chez un tiers, il n’a fourni aucun élément permettant de justifier le caractère inadapté de cet hébergement, malgré une demande en date du 21 août 2023. L’intéressé soutient qu’il doit être reconnu prioritaire dès lors qu’il est hébergé chez sa sœur de façon temporaire et n’a pas de logement personnel. Toutefois, en application des dispositions précitées, la circonstance d’être dépourvu d’un logement personnel ne permet pas, à elle seule, de démontrer l’urgence de la demande de logement, dès lors que l’intéressé est hébergé, ce dernier devant justifier du caractère inadapté du logement. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du bail locatif au nom de sa sœur qui l’héberge, que l’appartement comporte quatre pièces et totalise une surface habitable de 71 m². En outre, si M. B… a déclaré dans son recours amiable que quatre personnes vivaient dans ce logement, il ne produit aucun élément probant permettant de justifier la présence des deux autres personnes en plus de la sienne et de celle de sa sœur. Ainsi, le logement ne peut être regardé comme inadapté à sa situation dès lors qu’il n’est pas suroccupé et qu’aucune pièce au dossier ne permet de justifier l’inadéquation de ce logement à sa situation personnelle. Dans ces conditions, la commission de médiation n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation en rejetant pour ce motif le recours amiable de M. B…. Par suite, les conclusions du requérant aux fins d’annulation doivent être rejetées, de même que ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de procès.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
La magistrate désignée,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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